PROCES LAFARGE

Du 4 novembre au 16 décembre 2025, la société Lafarge S.A. et quatre de ses anciens dirigeants seront jugés devant le tribunal judiciaire de Paris dans un procès très attendu.

Première entreprise à répondre devant la justice du chef de financement du terrorisme, le procès Lafarge fera l’objet d’un suivi attentif par le CAVEAT, qui analysera, tout au long des sept semaines d’audience, les  grands enjeux juridiques liés à cette affaire.

Helin Köse, Sarah Marie, Emma Ruquet, Gabrielle Nazarenko-Sas et l’équipe des stagiaires du CAVEAT, responsables des comptes-rendus d’audience : Erkia Ait Lachguer, Hawa Diallo, Ambrine Fareh et Jade Paumier.

  • Le procès Lafarge, inédit par son ampleur et par les qualifications retenues, soulève des questions fondamentales sur la responsabilité pénale des entreprises dans des contextes de conflit armé ainsi que sur l’application du droit pénal, et particulièrement de la justice antiterroriste, aux acteurs économiques.

    A la veille de l’ouverture de cette audience, le CAVEAT revient sur l’affaire et le contexte juridique ayant conduit à ce procès hors norme.

  • Les audiences du procès Lafarge ont été suspendues jusqu’au 18 décembre en raison de la constatation d’une irrégularité entachant l’ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel pour l’un des prévenus.

    Dans l’attente de la reprise de l’audience, il convient de revenir sur certains éléments fondamentaux, et en l’espèce, sur la définition et les contours de l’infraction de financement du terrorisme. 

  • Les audiences du procès Lafarge ouvrent de nouveau aujourd’hui, après 13 jours de suspension en raison de la régularisation de l’ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel. Cette suspension offre l’occasion de revenir sur l’un des enjeux majeurs de la procédure : la recevabilité des constitutions de parties civiles.

     

    Cette question, marquée par plusieurs rejets et renouvellements de constitutions, illustre la tension persistante entre le respect des conditions légales de recevabilité et la reconnaissance de la place des victimes et des associations qui les représentent.

  • Les débats intervenus au cours des audiences de la semaine dernière ont porté sur la structure opérationnelle et fonctionnelle de la société Lafarge LCS, ainsi que sur ses relations avec la maison mère.

    L’examen du rôle des dirigeants, prévenus aux côtés de la société Lafarge S.A., conduit à s’interroger sur l’articulation entre la responsabilité pénale de la personne morale et celle de ses cadres dirigeants.

  • Le procès Lafarge conduit naturellement à s’interroger sur la compétence des juridictions françaises lorsque des actes commis à l’étranger résultent d’une décision stratégique prise sur le sol national. 

    Entre compétence personnelle, fondée sur la nationalité ou le lieu de résidence, et compétence matérielle, tirée de l’indivisibilité des infractions commises à l’étranger avec celles commises en France, le CAVEAT revient cette semaine sur l’appréciation du lien de rattachement à l’État français, au regard duquel se détermine la compétence du juge français.

  • Alors que le procès Lafarge touche bientôt à sa fin, le CAVEAT revient sur la question centrale de la preuve et sur les principes qui en encadrent l’administration et l’appréciation. 

    Au regard des nombreux éléments débattus à l’audience pour apprécier la matérialité des faits, l’ampleur des flux financiers et le rôle de chacun des prévenus dans la chaîne décisionnelle de l’entreprise, un retour sur l’ensemble des preuves examinées par le tribunal s’impose.

  • Le procès Lafarge met en lumière les difficultés inhérentes à la condamnation pénale d’une personne morale. D’une part, celle-ci n’existant qu’à travers les individus qui la composent, la peine prononcée à son encontre affecte nécessairement l’ensemble du corps social, bien au-delà des seuls auteurs des faits, entrant ainsi en tension avec le principe de personnalité des peines.

     D’autre part, cette difficulté est accentuée par le caractère évolutif de la personne morale. Contrairement à la personne physique, elle est susceptible de transformations structurelles profondes, notamment par le jeu des fusions-absorptions. Dans cette perspective, les critères retenus pour justifier la survie de la personne morale interrogent la logique de la responsabilité pénale, dès lors que l’entité sanctionnée est une personne juridique dont la réalité économique et humaine peut différer sensiblement de celle ayant commis les faits.

    Face à l'émergence de nouveaux acteurs corporatistes, il devient impératif d'interroger la pérennité des fonctions et des principes cardinaux de la peine, dont la philosophie intrinsèquement anthropocentrée se trouve aujourd'hui mise à l'épreuve par l'évolution des sujets juridiques.

Procès Lafarge : Personne morale et responsabilité pénale : sur l’applicabilité et l’efficience des peines (7/8)

Responsabilité des personnes morales - Financement du terrorisme - Justice antiterroriste - Peine

Le procès Lafarge met en lumière les difficultés inhérentes à la condamnation pénale d’une personne morale. D’une part, celle-ci n’existant qu’à travers les individus qui la composent, la peine prononcée à son encontre affecte nécessairement l’ensemble du corps social, bien au-delà des seuls auteurs des faits, entrant ainsi en tension avec le principe de personnalité des peines.

D’autre part, cette difficulté est accentuée par le caractère évolutif de la personne morale. Contrairement à la personne physique, elle est susceptible de transformations structurelles profondes, notamment par le jeu des fusions-absorptions. Dans cette perspective, les critères retenus pour justifier la survie de la personne morale interrogent la logique de la responsabilité pénale, dès lors que l’entité sanctionnée est une personne juridique dont la réalité économique et humaine peut différer sensiblement de celle ayant commis les faits.

Face à l'émergence de nouveaux acteurs corporatistes, il devient impératif d'interroger la pérennité des fonctions et des principes cardinaux de la peine, dont la philosophie intrinsèquement anthropocentrée se trouve aujourd'hui mise à l'épreuve par l'évolution des sujets juridiques.

Par Emma Ruquet, doctorante contractuelle à l’Université Evry Paris-Saclay

Le 24 décembre 2025

La structure du système pénal classique s’édifie sur le postulat fondamental du libre arbitre. En appréhendant l’agent comme un être doué de raison et de volonté, cette conception, héritée des Lumières, fait de la responsabilité morale la condition sine qua non de la peine : l’infraction n’est plus une fatalité, mais une rupture délibérée de l'engagement social appelant le châtiment comme réponse nécessaire. Cette architecture s’oppose radicalement aux doctrines du déterminisme portées par l’école positiviste italienne, où le crime, réduit à des causalités anthropologiques ou sociales, exclut toute idée de faute individuelle au profit d'une simple neutralisation de la dangerosité. 1 À l'inverse, Cesare Beccaria fonde le droit de punir sur la réunion des « portions de libertés sacrifiées ainsi au bien d'un chacun » 2. La peine devient alors le rempart indispensable contre l'esprit despotique de l'individu, toujours prêt à « retirer de la masse commune » sa propre part de liberté pour usurper celle d’autrui 3, garantissant ainsi la souveraineté de la loi contre l'usurpation des libertés d'autrui.

Toutefois, la modernité pénale a parachevé sa transition vers une logique utilitariste, portée par Jeremy Bentham, en affranchissant la répression de la seule rétribution morale. La peine n’a plus pour vocation d’expier un péché, mais de protéger la cité par une économie rationnelle de la violence,

« Quand nous réclamons la répression du crime, ce n’est pas nous que nous voulons personnellement venger, mais quelque chose de sacré que nous sentons plus ou moins confusément en dehors et au-dessus de nous » 4

Dans cette perspective, la sanction est un mal nécessaire dont la justification repose exclusivement sur son utilité sociale 5 : engendrer un « bien du second ordre », la préservation de l'ordre public et la sécurisation des innocents, par un « mal du premier ordre » infligé au délinquant, la souffrance individuelle 6. L'efficience de cette économie pénale repose sur une pluralité de fonctions interdépendantes.

La fonction dissuasive, pivot de l'utilitarisme, se décline en une prévention générale, visant l'intimidation du corps social, et une prévention spéciale, tendant à la neutralisation de la récidive en ôtant le pouvoir physique ou la volonté de nuire 7. Dans cette perspective, la peine ne cherche pas tant à punir l'acte passé qu'à prévenir le dommage futur en « ôtant le pouvoir physique » de nuire ou en dissipant « l'audace » du passage à l’acte 8. À ces impératifs de prévention s'ajoute une fonction rétributive visant à sanctionner l'atteinte portée au pacte social. Si la doctrine utilitariste originelle plaidait pour une peine assurant une « satisfaction à la partie lésée » par un « équivalent en bien pour le mal souffert » 9, le droit positif français a opéré une dissociation stricte entre les finalités répressives et réparatrices 10. La peine, et singulièrement l'amende, se détache de toute mission de réparation du préjudice individuel, domaine exclusif de l'action civile, pour se concentrer sur la seule sanction du trouble à l'ordre public. Enfin, cette dimension répressive s'articule avec une fonction sociopédagogique, dont la finalité dépasse la punition de l'agent pour s'adresser, selon Durkheim, aux « honnêtes gens » dont elle conforte les convictions 11. En établissant une équivalence symbolique entre l'infraction et le châtiment, la peine hiérarchise les normes et opère une « réparation symbolique » du dommage social. Cette « prévention intégration » vise ainsi la cohésion par l'affirmation des valeurs de la cité 12.

L'exercice de ce pouvoir de contraindre demeure toutefois tributaire de principes cardinaux limitatifs. Le principe de nécessité 13 impose que la peine soit strictement justifiée par l'utilité sociale 14, tandis que la proportionnalité exige que la rigueur du châtiment soit graduée selon la gravité de l'infraction 15. Enfin, le principe de personnalité 16 commande que la peine ne frappe que l'auteur de la faute, en corrélation avec sa personnalité propre.

Or, si ces piliers ont été conçus pour limiter la rigueur de l'État face à l'individu physique, leur transposition aux entités collectives suscite aujourd'hui des interrogations majeures. Le droit positif a pourtant opéré un parallélisme étroit : la disparition du principe de spécialité 17 permet désormais de reconnaître la responsabilité des personnes morales pour l'ensemble des infractions de la loi française par une simple adaptation technique des peines.

Dès lors, si l'on suit Durkheim pour qui « la vraie fonction de [la peine] est de maintenir intacte la cohésion sociale en maintenant toute sa vitalité à la conscience commune » 18, l'intégration de l'ensemble des acteurs potentiellement criminels au sein du champ répressif paraît légitimée par l'impératif de défense sociale. Toutefois, cette extension nécessaire au maintien de la cohésion permet-elle toujours une application réelle des principes et fonctions destinés, à l'origine, à encadrer cette violence légitime que constitue le « mal du premier ordre » ? Plus encore, ces piliers demeurent-ils véritablement applicables à des sujets dont la nature déjoue les catégories classiques de l'anthropocentrisme pénal ?

Cette mutation soulève donc la question fondamentale de l'applicabilité d'un corpus juridique intrinsèquement anthropocentré à la réalité immatérielle des groupements. Ce mimétisme législatif, s'il témoigne d'une ambition de cohérence, vient néanmoins interroger la réalité effective de la peine. L’étude du cas Lafarge permet ainsi d’évaluer si ce système, né d'une hybridation technique, remplit réellement ses fonctions originelles, ou si l'exigence de défense sociale ne risque pas d'éroder les principes et les fonctions de la peine. En définitive, il s'agit de mesurer si, en cherchant à punir l'entité, la justice parvient à maintenir la cohérence d'un droit de punir originellement pensé pour l’homme.

L’adaptation du droit pénal aux personnes morales : une mutation des principes classiques de la peine

L’analyse de l’applicabilité des piliers du droit criminel aux groupements invite à se demander si l'usage d'un système répressif intrinsèquement anthropocentré ne conduit pas, de facto et donc de jure, à interroger le respect effectif des principes de personnalité, de nécessité et de proportionnalité.

Cette confrontation impose d'abord d'évaluer l'articulation entre l'abstraction de la personne morale et l'exigence d'un substratum humain, tel que posé par l'article 121-2 du Code pénal. Si la responsabilité de l'entité suppose l'intervention matérielle d'un organe ou d'un représentant agissant pour son compte 19, cette médiation humaine n'altère pas, en théorie, le principe de personnalité des peines. Dès lors que les critères d'engagement de la responsabilité sont remplis, la peine s'applique de manière cohérente au seul sujet de droit identifié comme l'auteur juridique de l'infraction. Toutefois, une difficulté majeure surgit quant à l'appréciation de l'étanchéité de cette sanction. La personne morale n'existant pas indépendamment des personnes qui la constituent, la peine prononcée à son encontre ruisselle de facto sur l'ensemble du corps social qui permet à la structure de subsister. Qu'il s'agisse des actionnaires, des salariés ou des partenaires, ces piliers humains de la société commerciale ne subissent-ils pas, par contrecoup, les effets d'une condamnation dont ils ne sont pas les auteurs ? Cette réalité interroge ainsi la portée du principe de personnalité qui impose, selon une conception classique, que seul l'auteur des faits reconnu coupable subisse la peine 20.

Cette porosité de la sanction vis-à-vis du corps social invite, par extension, à examiner la persistance du principe de personnalité de la peine face à la plasticité structurelle de l'entité, dont les métamorphoses juridiques viennent brouiller l'identification du condamné. Cette problématique se cristallise avec une acuité particulière dans les cas de fusions-absorptions, où l'étanchéité de la sanction est mise à l'épreuve par la disparition du sujet de droit initial. Dans le dossier Lafarge, l’argumentaire de la défense souligne qu’une structure dont la composition et l’organisation ont muté de manière substantielle ne saurait être tenue pour identique à celle de l'époque des faits. La fusion opérée en 2015 avec le groupe Holcim, ayant abouti à la création de la société LafargeHolcim, illustre ce défi : l'entité ayant été absorbée dans un nouvel ensemble transnational peu après la période des faits litigieux, peut-on encore y voir le sujet original de l'infraction ?

Cette interrogation fait écho aux débats suscités par l'arrêt de la Chambre criminelle du 25 novembre 2020 21, lequel a rompu avec la position anthropomorphique consistant à assimiler la disparition d'une société absorbée au décès d'un individu. En privilégiant la transmission des avoirs et l'absence de liquidation comme critères de survie de la responsabilité, la Cour de cassation ne semble-t-elle pas acter que la substance économique est désormais le véritable siège de la peine, au-delà de l'enveloppe juridique ? Dès lors, si la peine suit l'actif et non l'auteur, le principe de personnalité ne s'efface-t-il pas au profit d'une responsabilité réelle où la sanction s'attache au patrimoine plutôt qu'au sujet de droit ?

Cette continuité patrimoniale semble trouver son prolongement ultime dans la théorie de la fongibilité des avoirs, qui viendrait parachever l'effacement des frontières entre les entités d'un même groupe. Cette approche, évoquée durant les audiences, permettrait d'assimiler les fonds versés par la société-mère à sa filiale aux sommes perçues par les organisations terroristes, au motif que les flux financiers perdraient leur identité propre au sein d'une trésorerie commune. Une telle lecture consacrerait une porosité absolue où la seule injection de liquidités dans une structure viciée suffirait à colorer l'intégralité des flux de l'intention criminelle. En s'affranchissant ainsi d'une traçabilité stricte des fonds, la justice ne risque-t-elle pas de substituer une continuité financière à la continuité de l'acte ? On peut alors se demander si le principe de personnalité ne s'efface pas ici derrière une présomption de solidarité, où la peine ne viserait plus un auteur pour ses faits propres, mais une masse monétaire jugée indivisible.

Cette focalisation sur la dimension patrimoniale de la sanction déplace naturellement le curseur vers les principes de nécessité et de proportionnalité, dont l'application se heurte à la spécificité des sanctions pécuniaires. L'enjeu est ici immédiat et concret : dans le dossier Lafarge, les magistrats du Parquet national antiterroriste ont notamment requis à l'encontre de la personne morale une amende de 1 125 000 euros. Ce montant correspond précisément à l'application de l'article 131-38 du Code pénal, qui porte le taux maximum de l'amende pour les personnes morales au quintuple de celui prévu pour les personnes physiques 22. Cette réquisition, fixée au plafond légal, illustre la complexité de l'application d'une théorie classique de la peine à un sujet immatériel. Si l'amende doit être nécessaire au maintien de l'ordre social, son calcul soulève la question de l'équilibre entre la fonction répressive et la réalité économique de l'entité.

Ce questionnement fait écho aux limites posées par le Conseil constitutionnel lors de l'examen de la loi relative à la lutte contre la fraude fiscale 23. Ce dernier a en effet censuré la disposition qui proposait de porter le maximum de la peine au dixième du chiffre d'affaires annuel de la personne morale, y percevant un risque de sanction manifestement hors de proportion avec la gravité de l'infraction, en contradiction avec l'article 8 de la DDHC24. Cette réserve constitutionnelle souligne la difficulté d'établir un critère de calcul qui respecte le principe de proportionnalité tout en garantissant l'efficacité de la sanction. En définitive, l'application de ces piliers classiques, personnalité, nécessité et proportionnalité, semble se heurter à la nature hybride de la personne morale, où la rigueur du droit pénal doit composer avec les mécanismes de la réalité comptable.

Dès lors, si la structure du droit pénal peine à enserrer l'entité sans dénaturer ses principes cardinaux, il convient d'évaluer si la sanction prononcée parvient encore à remplir ses fonctions originelles.

Le cas Lafarge, révélateur du système : une application satisfaisante des fonctions de la peine ?

Si l'application des piliers cardinaux du droit pénal révèle une tension entre les principes classiques et la structure de ces nouveaux acteurs économiques, il convient d'évaluer si la peine d'amende et la peine complémentaire de confiscation, toutes deux requises à l'encontre de la société Lafarge, satisfont encore aux exigences de la théorie classique. Cette confrontation impose de mesurer l'aptitude de ces sanctions patrimoniales à remplir les fonctions fondamentales définies par la doctrine utilitariste sur ces nouveaux sujets de droit : la dissuasion, par ses dimensions de prévention générale et spéciale 25, la rétribution du trouble à l'ordre public, et enfin la fonction pédagogique de réaffirmation des valeurs du pacte social.

L'exercice d'une telle évaluation nécessite de s'interroger sur la pertinence même de la réponse pénale actuelle, dès lors que la portée d’une ponction financière diffère par essence de celle d’une mesure de détention. Là où l'emprisonnement exerce une contrainte tangible sur l'individu, l'amende s'adresse exclusivement au patrimoine, ce qui risque d'en affaiblir la charge symbolique. Cette distinction renvoie à la vision utilitariste de Jeremy Bentham, pour qui la prévention de la récidive d’un délinquant donné s'opère selon trois leviers.

« En lui ôtant le pouvoir physique de le commettre ; En lui en faisant perdre le désir ; En lui en ôtant l’audace. Dans le premier cas, l’homme ne peut plus commettre le délit, dans le second, il ne le veut plus ; dans le troisième, il peut le vouloir encore mais il ne l’ose plus » 26

Sur ce fondement, la peine de privation de liberté et la peine d'amende s'adressent à des ressorts distincts : si la première permet d'ôter concrètement la possibilité de récidiver en isolant le délinquant du corps social, la seconde ne peut viser qu'à lui faire perdre le désir, ou l’intérêt, de l’infraction. Dès lors, bien que ces deux sanctions poursuivent la fonction préventive associée à la peine, elles ne l'exercent pas dans les mêmes mesures. La fonction préventive spéciale attachée à la privation de liberté apparaît davantage assise en ce qu'elle isole l'individu du corps social, l'empêchant ainsi de récidiver. À l'inverse, l'amende ne peut neutraliser la récidive de ces nouveaux acteurs économiques qu'à la condition de modifier leur arbitrage rationnel, rendant ainsi son efficacité bien plus dépendante de son montant et de son impact sur l'intérêt corporatiste.

Cette question du caractère réellement dissuasif de la peine d’amende est d'autant plus vive que la responsabilité pénale de ces nouveaux sujets de droit que sont les sociétés commerciales est ici engagée sur le fondement d'un intérêt corporatiste, lequel se cristallise dans la recherche du gain ou la compensation de dépenses engagées. Dans cette perspective, dès lors que « le maximum de l'amende est fixé au quintuple de celui prévu pour les personnes physiques par la loi qui réprime l’infraction », cette sanction peut ne représenter qu'une fraction infime des capacités d'un groupe transnational. Dès lors, ne risque-t-elle pas d'être perçue non comme un châtiment ayant pour effet d'éteindre l'audace ou le désir de récidive, mais comme un simple coût de transaction ou une variable d'ajustement ? Pour ces acteurs dont la rationalité est guidée par le profit, l'efficience de la prévention spéciale reste incertaine si la peine ne vient pas rompre l'équilibre coût-avantage.

Cette interrogation trouve un écho théorique majeur dans les travaux de Gary Becker 27. Pour l’économiste, le passage à l’acte infractionnel ne relève pas d'une pathologie morale, mais d’un arbitrage entre bénéfices espérés et risques encourus. Dans cette perspective, la décision de commettre l’infraction est modélisée comme une fonction dépendant, notamment, de la probabilité de condamnation et de la sévérité de la sanction :

O=f(p,f,u) 28

Ici, la peine n’est plus un blâme éthique, mais un coût de production que l'agent cherche à optimiser. Si le montant de l'amende, pondéré par la faible probabilité d'une condamnation effective dans des contextes transnationaux complexes, demeure inférieur au profit généré par l'activité litigieuse, la sanction échoue à saturer la variable de coût. Pour un acteur dont la rationalité est strictement comptable, l'infraction peut ainsi cesser d'être un interdit pour devenir une simple option de gestion.

Toutefois, la réponse pénale ne saurait se réduire à cette seule dimension monétaire. Si l'amende peine parfois à saturer la variable de coût, l'arsenal répressif de l'article 131-39 du Code pénal permet de déplacer le curseur vers une neutralisation directe de l'acteur économique. Par le prononcé de peines telles que la dissolution ou l'interdiction d'exercer, la sanction ne cherche plus seulement à influencer un arbitrage, mais à supprimer la capacité d'agir de la structure, lui ôtant ainsi tout pouvoir physique de récidiver.

À cette éviction de l'acteur s’ajoute une logique différente portée par la peine complémentaire de confiscation 29 : la suppression de l'incitation par le gain 30. Sa fonction s'avère ici particulièrement révélatrice car elle ne vise pas tant à punir en fonction d'un préjudice qu'à opérer une remise à niveau patrimoniale en retirant l'intégralité des avantages tirés du crime. En confisquant les bénéfices illicites, cette peine complémentaire s'attaque au moteur même de l'infraction. Elle renforce la prévention générale en démontrant qu'adopter un comportement criminel n'engendre, in fine, qu'un désavantage matériel 31. Cette extinction du profit vient signifier qu'aucune stratégie infractionnelle ne peut être lucrative, cherchant par là même à tarir la volonté d'adopter des comportements pénalement répréhensibles.

En réalité, le coeur de la fonction de ces peines se situe peut-être davantage sur un plan socio-pédagogique. Pour Durkheim, la peine a pour mission de restaurer l'équilibre social en affirmant une valeur sacrée 32. En soutenant que tout profit né d'une infraction sera systématiquement exclu du patrimoine du coupable, la justice remplit cette fonction pédagogique : elle confirme au corps social que le pacte ne tolère aucune exception marchande. La peine de confiscation, jointe à l'amende, dépasse ainsi les fonctions préventives pour devenir une réparation symbolique du dommage social. Elle transforme la sanction en un message clair : la criminalité n'apporte aucun avantage pérenne car la souveraineté de la loi finit toujours par rétablir l'équité en dépouillant le criminel de ses bénéfices illicites.

 

Références bibliographiques :

1.        P. SALVAGE, Introduction au droit pénal. Droit pénal général, Presses universitaires de Grenoble 2016, https://droit-cairninfo.ezproxy.universite-paris-saclay.fr/droit-penal-general--9782706125652-page-5?lang=fr

2.          C. BECCARIA, Des délits et des peines, 1764, Chapitre I, « Origine des peines » p. 18

3.          Ibidem

4.          E. DURKHEIM, Définition du crime et fonction du châtiment, InkBook, Paris, 2013, p. 5

5.          J. BENTHAM, Théorie des peines et des récompenses, Tome I, p. 7

6.          Ibid p. 10

7.   VAN DE KERCHOVE M., Les fonctions de la sanction pénale Entre droit et philosophie. Informations sociales, 127(7), 2005, 22-31. https://doi.org/10.3917/inso.127.0022

8.          op. cit. n°4, p. 13

9.          Ibidem, p.15

10.       Code de procédure pénale, articles 1 et 2

11.       op. cit. n°4, p. 1

12.       op. cit. n°6, p. 30

13.       Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen, Article 8,

« La loi ne doit établir que des peines strictement et évidemment nécessaires, et nul ne peut être puni qu'en vertu d'une loi établie et promulguée antérieurement au délit, et légalement appliquée. »

14.       LE MONNIER DE GOUVILLE P., Le principe de nécessité en droit pénal À propos de l'ouvrage d'O. Cahn et K. Parrot (dir.), Actes de la journée d'études radicales. Le principe de nécessité en droit pénal. Cergy-Pontoise, 12 mars 2012, Lextenso, coll. LEJEP, 2013. Les Cahiers de la Justice, 3(3), 2014, pp. 495-503. https://doi.org/10.3917/cdlj.1403.0495.

15.       Conseil Constitutionnel, Décision n° 86-215 DC du 3 septembre 1986, Loi relative à la lutte contre la criminalité et la délinquance.

16.       Code pénal, Article 121-1

17.       Loi n° 2004-204 du 9 mars 2004.

18.       op. cit. n°4, p. 11

19.    E. RUQUET, CAVEAT, « Procès Lafarge : personne morale et responsabilité pénale : entre répartition et cumul des responsabilités entre la société commerciale et ses dirigeants » et Organigramme de la chaîne décisionnelle de Lafarge SA à la date des faits, disponible en ligne : https://www.le-caveat.org/les-grands-proces

20.       M. VÉRON, G. BEAUSSONIE, Droit pénal des affaires, Dalloz, Cours, Paris, 2022, 13ème éditions, pp. 582-633.

21.       Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 25 novembre 2020, 18-86.955, Publié au bulletin, cons. 21

22.       Code Pénal, Article 131-38,

« Le taux maximum de l'amende applicable aux personnes morales est égal au quintuple de celui prévu pour les personnes physiques par la loi qui réprime l’infraction.

Lorsqu'il s'agit d'un crime pour lequel aucune peine d'amende n'est prévue à l'encontre des personnes physiques, l'amende encourue par les personnes morales est de 1 000 000 euros. »

23.      op. cit. n°20, p. 603

24.     Conseil Constituionnel, Décision n° 2013-679 DC du 4 décembre 2013, Loi relative à la lutte contre la fraude fiscale et la grande délinquance économique et financière, par. 7-10.

25.  VAN DE KERCHOVE M., Les fonctions de la sanction pénale Entre droit et philosophie. Informations sociales, 127(7), 2005, 22-31. https://doi.org/10.3917/inso.127.0022

26.       BENTHAM, Théorie des peines et des récompenses, Tome I, p. 13

27.       G. S. BECKER, Crime and punishment : an economic approach, Journal of Political Economy, University of Chicago, Vol. 76, No. 2, 1968, pp. 169-217

28.      Pour Becker, la propension à l'illicite dépend de trois variables interdépendantes : la première, la probabilité de condamnation (p), ; la seconde, la sévérité de la sanction (f) ; et, la troisième, les variables d'environnement (u).

29.       Code Pénal, Article 131-21

30.     AGRAC, La peine de confiscation : un outil de justice et de dissuasion, 2024, https://agrasc.gouv.fr/la-peine-de-confiscation-unoutil-de-justice-et-de-dissuasion#

31.       Loi no 2010-768 du 9 juillet 2010, Article 11, insertion à l’article 131-39 du Code Pénal,

« La peine complémentaire de confiscation est également encourue de plein droit pour les crimes et pour les délits punis d'une peine d'emprisonnement d'une durée supérieure à un an, à l'exception des délits de presse. »

32.       E. DURKHEIM, Définition du crime et fonction du châtiment, InkBook, Paris, 201

 

Procès Lafarge : L’exigence probatoire en matière de financement de terrorisme : éclairage à la lumière de procès Lafarge (6/8)

Responsabilité des personnes morales - Financement du terrorisme - Justice antiterroriste - Preuve en matière pénale

Alors que le procès Lafarge touche bientôt à sa fin, le CAVEAT revient sur la question centrale de la preuve et sur les principes qui en encadrent l’administration et l’appréciation.

Au regard des nombreux éléments débattus à l’audience pour apprécier la matérialité des faits, l’ampleur des flux financiers et le rôle de chacun des prévenus dans la chaîne décisionnelle de l’entreprise, un retour sur l’ensemble des preuves examinées par le tribunal s’impose.

Par Sarah Marie, avocate et secrétaire générale du CAVEAT

Le 15 décembre 2025

En matière pénale, la preuve constitue le fil directeur du procès, l’axe autour duquel s’organise l’ensemble de la procédure et se construit la vérité judiciaire. Elle cristallise la tension permanente entre, d’une part, la sauvegarde des libertés individuelles, et d’autre part, l’impératif d’une répression effective.

Classiquement définie comme la « démonstration d’un fait ou d’un acte dans les formes admises par la loi » 1 elle irrigue chacune des étapes du traitement pénal, depuis la phase d’enquête jusqu’au prononcé du jugement.

Cette continuité trouve son expression dans la théorie de l’unité de la preuve. Selon cette doctrine, la chaîne probatoire s’ouvre avec la collecte d’indices par la police judiciaire 2, lesquels, lorsqu’ils se révèlent graves et concordants 3, peuvent, au stade de l’instruction, se transformer en charge de nature à justifier un renvoi devant une juridiction de jugement. Ce n’est qu’à ce stade que ces éléments acquièrent une véritable valeur probante, permettant au juge du fond, seul compétent pour apprécier la culpabilité, de se prononcer sur la commission de l’infraction.

Ainsi s’articule le passage de l’indice à la charge, et de la charge à la preuve, dans une logique entièrement gouvernée par la présomption d’innocence. Ce principe, à valeur constitutionnelle 4 inscrit dans l’article préliminaire du Code de procédure pénale avec la loi du 15 juin 2000, et garanti par les instruments internationaux de protection des droits humains 5, impose de considérer toute personne comme innocente jusqu’à ce qu’une décision devenue irrévocable établisse sa culpabilité.

C’est au regard de cette exigence que s’organise la répartition de la charge probatoire, il revient ainsi à la partie poursuivante – le ministère public en premier chef et la partie civile lorsqu’elle met en mouvement l’action publique 6 – de démontrer de l’ensemble des éléments constitutifs d’une infraction.

Les modalités selon lesquelles cette démonstration peut être conduite relèvent d’une autre spécificité du droit pénal : la liberté de la preuve. Celle-ci peut d’abord s’expliquer par la nature des faits à établir, pour lesquels aucune preuve préconstituée n’existe en pratique. Elle se justifie aussi par la nécessité de ne pas désarmer la répression par un système trop rigide, et symétriquement, pour garantir à la personne poursuivie une souplesse suffisante pour produire tout élément susceptible d’établir son innocence 7.

Dans cette perspective, le législateur consacre à l’article 427 du Code de procédure pénale que:

« Hors les cas où la loi en dispose autrement, les infractions peuvent être établies par tout mode de preuve et le juge décide d’après son intime conviction. »

Cette disposition recouvre en réalité deux dimensions indissociables.

La première tient à l’admissibilité de tous les modes de preuve, sans qu’aucune forme spécifique ne soit imposée a priori, sauf exceptions prévues par la loi.

La seconde concerne l’appréciation souveraine du juge, libre de déterminer, selon sa conviction personnelle, la valeur à attribuer aux éléments présentés et débattus contradictoirement devant lui 8.

Le respect du contradictoire ne saurait toutefois épuiser les limites de cette liberté qui demeure encadrée par les principes fondamentaux énoncés à l’article préliminaire du Code de procédure pénale.

Au premier rang, figure l’exigence de légalité de la preuve selon laquelle tout élément, qu’il soit recueilli au cours de l’enquête, de l’instruction, ou produit aux débats, doit strictement respecter les règles de droit sous peine de nullité. La preuve doit ainsi être licite, obtenue dans le respect de la dignité humaine, des droits de la défense et du droit au respect de la vie privée.

À ces impératifs, s’ajoute l’exigence de loyauté, définie par la doctrine comme « une manière d’être dans la recherche des preuves, conforme au respect des droits de l’individu et à la dignité de la justice » selon la formule du doyen Bouzat 8. Si aucun texte ne la consacre expressément, ce principe trouve une protection sous l’empire de l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme par la Cour de Strasbourg, sanctionnant régulièrement les stratagèmes constitutifs de provocation à l’infraction 10.

La Cour de cassation, pour sa part, reconnaît la portée interne de cette exigence et rappelle qu’elle ne s’impose qu’aux autorités publiques. Les particuliers peuvent, en revanche, produire des éléments obtenus de manière déloyale ou irrégulière, laissant au juge le soin de déterminer leur valeur probante 11.

C’est dans ce cadre que la partie poursuivante, puis le juge du fond, sont appelés à analyser et interpréter les éléments constitutifs d’une infraction.

Le contenu de la preuve en matière de financement de terrorisme

La preuve doit porter sur chacun des éléments de l’infraction, dont la réunion conditionne la qualification pénale.

S’agissant de l’élément matériel, il appartient à la partie poursuivante d’établir l’existence d’un comportement incriminé – acte positif ou omission – ainsi que son imputation à la personne mise en cause.

En matière de financement d’une entreprise terroriste, le législateur a toutefois entendu conférer à l’incrimination une portée particulièrement étendue. L’article 421-2-2 du Code pénal prévoit en effet que l’infraction peut être poursuivie indépendamment de la survenance d’un acte terroriste effectif. Il suffit de caractériser l’action de fournir ou de réunir des fonds, de manière directe ou indirecte, indépendamment de leur bonne réception ou leur usage effectif.

Appliquée à l’affaire Lafarge, cette grille de lecture conduit à une double exigence s’agissant de l’élément matériel : établir, d’une part, la connaissance par les anciens dirigeants de la nature terroriste des groupes bénéficiaires des flux financiers (1) et d’autre part, l’existence de tels flux (2).

(1) Un agent de la Direction générale de la sécurité intérieure (DGSI) chargé de la lutte contre le terrorisme a été entendu à l’audience afin d’éclairer la juridiction sur l’identité et la nature des groupes armés opérant aux abords de la cimenterie de Jalabiya, à savoir, l’État islamique en Irak et au Levant ou État islamique ; Jabhat-Al-Nosra et Ahrar-Al-Sham auxquels Lafarge est accusée d’avoir versé des fonds. Plusieurs éléments ont été invoqués pour caractériser la conscience de cette réalité : la couverture médiatique internationale de la situation syrienne, l’inscription de ces entités sur les listes terroristes établies par l’Organisation des Nations unies (ONU), l’Union Européenne, et par divers États étrangers, ainsi que certains échanges électroniques entre les mis en cause.

(2) Concernant les flux financiers, il est reproché à LAFARGE SA d’avoir procédé à des versements relevant de deux catégories distinctes. La première concerne les paiements de sécurité, effectués au profit d’intermédiaires locaux - notamment M. Firas TLASS et M. Amro TALEB - parfois via des comptes offshore, destinés à garantir la sécurité de la cimenterie et de son personnel, ainsi que la libre circulation des marchandises et la continuité de l’activité industrielle. La seconde catégorie vise des paiements effectués auprès de fournisseurs, certains d’entre eux étant liés à des groupes armés, pour l’acquisition de matières premières nécessaires à l’exploitation de l’usine (sable, pouzzolane, hydrocarbure).

L’élément moral se déduit en principe d’une présomption de fait lorsque la loi se contente d’un dol général, c’est-à-dire de la simple conscience de transgresser une norme pénale 12. La Cour de cassation rappelle que : « la seule constatation de la violation, en connaissance de cause, d’une prescription légale ou réglementaire implique de la part de son auteur, l’intention coupable exigée par l’article 121-3 alinéa 1 du Code pénal » 13. En revanche, lorsque le texte impose un élément intentionnel particulier, la preuve ne peut plus être induite du seul constat matériel et doit être concrètement rapportée ou à défaut, déduite d’un faisceau d’indices graves et concordant permettant de fonder une présomption de fait 14.

L’infraction de financement d’une entreprise terroriste s’inscrit à la frontière du dol général et du dol spécial. Il suffit que l’auteur ait connaissance de la finalité terroriste des fonds ou qu’il ait conscience de contribuer à une telle entreprise, directement ou indirectement.

L’élément moral se limite donc à la connaissance de la finalité terroriste des fonds et à la conscience de contribuer à l’entreprise, rompant ainsi avec la double exigence classique de volonté et connaissance, et permettant de saisir la réalité des pratiques financières soutenant le terrorisme 15.

Au cours de la procédure, plusieurs éléments ont été avancés pour contester cette intention.

L’un d’eux reposait sur l’existence d’une contrainte. La société aurait été contrainte d’effectuer ces paiements pour protéger son personnel et poursuivre son activité. Toutefois, il a été souligné que Lafarge SA conservait une liberté décisionnelle et aurait pu interrompre l’exploitation de l’usine dès lors qu’elle avait pris connaissance des exigences financières imposées par les groupes armés. Aussi, la question des contreparties obtenues, telles que la libre circulation des camions et des salariés de l’usine grâce à la délivrance de laissez-passer, devra être prise en considération par la juridiction lorsqu’elle examinera cette question.

Il a par ailleurs été soutenu qu’aucun des prévenus n’adhérait aux idéologies défendues par les groupes bénéficiaires des flux financiers, ainsi que le défaut de volonté de soutenir la commission d’actes de nature terroriste. Une telle exigence excède cependant le cadre fixé par le législateur. Le mobile économique, à le supposer établi, demeure distinct de l’intention pénale. La conscience de contribuer au financement des entités présentes autour de la cimenterie de Jalabiya, et donc au maintien ou au développement de leurs capacités opérationnelles en connaissance de leur nature et des finalités possibles de leurs actions, si elle est démontrée par le ministère public, est suffisante pour caractériser l’élément moral de l’infraction.

Ces questions sont discutées contradictoirement à l’audience, sur la base d’informations recueillies tout au long de la procédure. Elles conduisent à examiner les supports probatoires mobilisés au cours de ces dernières semaines pour apprécier les faits retenus dans l’affaire Lafarge.  

Les moyens de preuve mobilisés dans l’affaire Lafarge

Au fil du procès, diverses pièces, rapports et témoignages ont été confrontés afin d’apprécier la responsabilité des dirigeants de la société. Ces éléments poursuivent des objectifs complémentaires : établir la connaissance de la nature des organisations bénéficiaires ; éclairer la participation de chaque acteur de la chaîne décisionnelle de l’entreprise 16 et enfin, reconstituer la matérialité et l’ampleur des flux financiers.

De multiples expertises et sources externes ont permis d’inscrire les faits dans le contexte syrien de l’époque. Les publications de la presse internationale ont retracé les exactions commises par l’État islamique et d’autres groupes armés, tout en rendant compte de l’évolution des conflits en Syrie, offrant ainsi un cadre d’appréciation pour déterminer si les responsables opérationnels pouvaient raisonnablement ignorer l’environnement sécuritaire entourant la filiale de Jalabiya. Les informations recueillies par la DGSI ont complété ce panorama en précisant la qualification terroriste des organisations et le niveau de connaissance accessible aux autorités françaises à l’époque.

À ces sources, ce sont ajoutés des témoignages directs et indirects, notamment ceux d’employés de Lafarge Cement Syria (LCS) constitués parties civiles, qui ont permis d’attester des conditions locales et de la présence des groupes armés dans la région. Ces déclarations ont été enrichis par des références au livre de M. Jacob WAERNESS, ancien directeur sûreté de l’usine syrienne, apportant un éclairage supplémentaire sur le caractère terroriste des organisations en présence et sur la perception qu’en avaient les responsables de l’usine.

L’appréciation de la connaissance effective des dirigeants a, par ailleurs, reposé largement sur l’étude des correspondances électroniques internes discutées chaque jour à l’audience. Les échanges entre M. Bruno PESCHEUX, M. Frédéric JOLIBOIS, M. Jacob WAERNESS et M. Ahmad AL JALOUDI, avant qu’ils ne soient remontés à la direction de la société mère, ont permis de reconstituer avec précision la circulation de l’information, les alertes reçues et les décisions prises au sein de la filiale.

Ces communications ont contribué à situer le rôle et l’implication de chaque acteur dans le processus décisionnel, constituant un élément clé pour apprécier la responsabilité individuelle de chacun. En effet, l’examen des correspondances et des rapports internes a mis en lumière les accords et paiements réalisés, l’organisation des flux logistiques ainsi que les interactions avec les intermédiaires locaux et les groupes armés. Parallèlement, elle a permis de retracer le cheminement de l’information au sein de la hiérarchie, la réception des alertes et les mesures prises pour répondre aux risques identifiés.

L’examen des agendas des dirigeants est venu compléter cette lecture en reconstituant les réunions et interactions entre les différents protagonistes ou encore les laissez-passer délivrés au personnel et aux véhicules ont également été examinés.

Les procès-verbaux des comités de sûreté, transmis mensuellement au siège parisien et archivés par M. Jean-Claude VEILLARD pour M. Bruno LAFONT, ont offert un suivi détaillé de l’évolution des risques et de la présence des groupes armés, en particulier Jabhat-Al-Nosra et l’État Islamique à partir de 2013. Ces documents ont non seulement retracé le déroulement des évènements et les mesures mises en œuvre pour protéger le personnel et maintenir la continuité industrielle, mais surtout d’appréhender les informations portées à la connaissance des plus hauts niveaux de la hiérarchie.

Enfin, d’autres instruments ont été mobilisés pour caractériser spécifiquement l’infraction de financement. Les analyses du comité exécutif (COMEX) ont permis d’apprécier le niveau de connaissance de la direction sur les paiements effectués, tandis que l’examen des virements vers les intermédiaires locaux a permis de documenter leur destination et leur rôle dans le financement indirect des groupes armés.

Reste à déterminer quelle valeur probante le juge accordera à ces éléments, et par conséquent, comment l’issue du procès se dessinera dans les semaines à venir.

 

Références bibliographiques :

1. G. CORNU, Vocabulaire juridique, PUF, 1987.

2. Article 62-2 du Code de procédure pénale

3. Article 105 du Code de procédure pénale

4. Conseil Constitutionnel, 20 janvier 1981, n°80-127 DC, sécurité et liberté

5. Article 11 de la Déclaration universelle des droits de l’homme et 6§2 de la Convention européenne des droits de l’homme

6. Le ministère public conservant toutefois la responsabilité d’exercer l’action publique

7. J. BUISSON et S. GUINCHARD, Répertoire de droit pénal et procédure pénale, LexisNexis, 2023.

8. Article 353 du Code de procédure pénale en matière criminelle et 536 du même code pour les contraventions.

9. P. BOUZAT, La loyauté dans la recherche des preuves, in Mélanges Louis Hugueney, Problèmes contemporains de procédure pénale, Sirey, 1964, p.172.

10. CEDH, Ramanauskas c/ Lituanie, 5 février 2008, req. n°74420/01

11. Cour de cassation, Chambre criminelle, 23 juillet 1992, n°92-82.721, Publié au Bulletin ; Cour de cassation, Chambre criminelle, 6 avril 1994, n°93-82.717, Publié au Bulletin ; Cour de cassation, Chambre criminelle, 31 janvier 2012, n°11-85.464, Publié au Bulletin.

12. Article 121-3 du Code pénal

13. Cour de cassation, Chambre criminelle, 11 mai 1995, n°94-82.748, Publié au Bulletin.

14. Op. cit. n°6

15. J. Heliot et E. Ruquet, CAVEAT, « Procès Lafarge : contours et définition juridique de l’infraction de financement de terrorisme à la lumière de l’affaire Lafarge » disponible en ligne : https://www.le-caveat.org/les-grands-proces

16. E. Ruquet, CAVEAT, « Procès Lafarge : personne morale et responsabilité pénale : entre répartition et cumul des responsabilités entre la société commerciale et ses dirigeants » et Organigramme de la chaîne décisionnelle de Lafarge SA à la date des faits, disponible en ligne : https://www.le-caveat.org/les-grands-proces

 

 

Procès Lafarge : la compétence extraterritoriale des tribunaux français (5/8)

Responsabilité des personnes morales - Financement du terrorisme - Justice antiterroriste - Compétence territoriale

Le procès Lafarge conduit naturellement à s’interroger sur la compétence des juridictions françaises lorsque des actes commis à l’étranger résultent d’une décision stratégique prise sur le sol national. 

Entre compétence personnelle, fondée sur la nationalité ou le lieu de résidence, et compétence matérielle, tirée de l’indivisibilité des infractions commises à l’étranger avec celles commises en France, le CAVEAT revient cette semaine sur l’appréciation du lien de rattachement à l’État français, au regard duquel se détermine la compétence du juge français.

Par Emma Ruquet, doctorante contractuelle à l’Université Evry Paris-Saclay et Emma Pillac-Mage, assistante de justice au Tribunal judiciaire de Paris

Le 5 décembre 2025

L’extension de la compétence des juridictions pénales françaises au-delà des frontières repose sur une interrogation fondamentale : le droit de punir est-il indissolublement lié à la maîtrise du sol, ou l’impératif de justice impose-t-il de dissocier le pouvoir de juger du lieu de l’acte ?

La violation de la loi pénale, telle qu’entendue dans son acception moderne depuis Beccaria, a pour objectif premier la protection des intérêts de la société 1. Cette finalité explique précisément que la compétence originelle des juridictions répressives se soit d'abord voulue exclusivement territoriale, le juge n'ayant vocation qu'à restaurer l'ordre public là où le pacte social a été rompu 2. Pourtant, face à une criminalité qui se joue des frontières, cette compétence exclusivement territoriale s'efface désormais devant une responsabilité plus haute : celle de l'État de s'ériger en garant de l'ordre, non seulement pour la défense de ses propres intérêts menacés, mais également au nom d'une communauté humaine universelle, faisant de la lutte contre l'impunité un impératif qui transcende les souverainetés nationales.

La doctrine a d’abord érigé la territorialité pure en dogme absolu, fondant la compétence du juge sur une double exigence indépassable. D'une part, la dimension régalienne liait strictement le pouvoir de dire le droit à la maîtrise physique du sol, faisant de la justice une annexe exclusive de la souveraineté locale 3. D'autre part, le relativisme philosophique des Lumières a imposé l'idée que la loi pénale, produit unique de la culture et des mœurs d'un peuple, ne saurait avoir de validité hors de son contexte d'édiction. Cette adéquation nécessaire entre la norme et le corps social qu'elle régit interdisait ainsi à la juridiction nationale de connaître des faits commis à l'étranger 4. A cette fin, Montesquieu soutient donc que, « les lois politiques demandent que tout homme soit soumis aux tribunaux criminels et civils du pays où il est » 5. Toutefois, la nécessité d’appréhender l’infraction complexe a conduit à plusieurs dépassements de ce cadre strict. Finalement, le législateur a consacré une conception extensive du lieu de commission à travers la théorie de l’ubiquité, qui localise l’infraction « indifféremment […] au lieu de survenance de son fait générateur ou celui de la production de son résultat » 6. Le territoire de la République s’étend donc juridiquement dès lors qu’un simple fait constitutif de l’infraction y est réalisé 7. Cette fiction permet ainsi de se saisir des agissements transfrontaliers sans formellement quitter le socle territorial.

Au-delà de cette assise territoriale, même élargie, l’impératif de répression a imposé la reconnaissance de titres de compétence fondés sur la personne. Ce chef de compétence trouve son fondement théorique dans l'existence d'un « lien d'allégeance entre l'auteur de l'infraction ou de la victime [...] à l’égard de l’Etat qui exerce la compétence personnelle » 8. Cette allégeance justifie d'abord la compétence personnelle active, qui permet de juger le national pour les crimes commis à l’étranger 9. La doctrine contemporaine y voit moins une sujétion féodale qu'une nécessité procédurale : corollaire du refus absolu de la France d'extrader ses propres nationaux 10, elle constitue l'unique contrepartie permettant d'éviter que le retour sur le sol national ne se mue en refuge pour le criminel 11. Cette emprise de la loi pénale a connu une extension notable au-delà de la stricte nationalité : pour des infractions d’une gravité particulière, telles que le terrorisme 12, le législateur a érigé la résidence habituelle en critère autonome de compétence, permettant ainsi d'atteindre l'étranger durablement établi sur le territoire. Parallèlement, ce lien fonde la compétence personnelle passive, où la nationalité de la victime devient le critère de rattachement substantiel 13. Elle légitime l'application de la loi française au nom du devoir de protection de l'État 14.

De cette évolution émerge une conception défensive et projective de la souveraineté : l’État est appréhendé comme une entité politique dont la survie justifie une compétence réelle, indépendante du lieu de l’acte ou de la nationalité des protagonistes 15. Ce titre de compétence autonome permet de sanctionner toute atteinte aux intérêts fondamentaux de la Nation, selon une objectivité défensive qui prime sur toute autre considération 16.

Enfin, le glissement d’une théorie ancrée dans la défense des intérêts étatiques vers une approche résolument universaliste marque un déplacement paradigmatique. Si Hugo Grotius a théorisé dès le XVIIe siècle, à travers la maxime aut dedere aut punire, l'obligation morale de ne pas laisser impunie la violation du droit des gens 17, la doctrine classique lui est demeurée longtemps réfractaire. Sous l'influence de Beccaria, elle considérait en effet que les juges « ne sont pas les vengeurs du genre humain en général [mais] sont les défenseurs de conventions particulières qui lient entre eux un certain nombre d'hommes » 18. Dans cette perspective restrictive, la compétence universelle ne fut admise, dans un premier temps, que pour la piraterie 19. Elle ne se cristallise véritablement qu’au XXe siècle, portée par l'idée que la gravité intrinsèque de certaines infractions justifie la mise en mouvement d’une répression transcendant les frontières. Les composantes ratione materiae de cette compétence se sont dès lors considérablement étendues au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, sous l'effet de l'accélération du mouvement de conventionnalisation. Une spécificité française demeure toutefois irréductible : si la reconnaissance de cette compétence pour les crimes les plus odieux trouve sa légitimité théorique dans le caractère de jus cogens des normes transgressées, le législateur français refuse de voir dans le seul droit international coutumier un fondement suffisant à l'office du juge national. Fidèle à une conception stricte du principe de légalité, il subordonne impérativement l'exercice de cette compétence universelle à l'existence d'une prévision expresse par la loi ou les conventions internationales 20.

C'est au prisme de cette architecture complexe que la présente étude entend analyser la compétence du juge français dans le cadre du procès Lafarge. Alors que la Convention de New York de 1999 impose la répression du financement du terrorisme 21, la centralisation des poursuites à Paris pour l'ensemble de la chaîne opérationnelle, du siège social aux exécutants locaux, soulève un défi juridique majeur. Si la compétence est acquise pour la personne morale et les dirigeants nationaux, le sort des acteurs étrangers impose de recourir à la théorie de l’indivisibilité. En rattachant l’acte commis à l’étranger à la décision stratégique prise sur le sol national, le juge use de l'article 113-2 du Code pénal pour étendre son emprise : l'infraction devient réputée commise sur le territoire dès lors qu'un lien de connexité indissociable l'unit à un fait principal situé en France.

La compétence juridictionnelle française fondée sur le lien personnel : le renvoi des prévenus nationaux et résidents

La compétence du juge français à l'égard du haut de la chaîne de responsabilité, Lafarge SA et les anciens directeurs de la maison-mère, repose sur la mise en œuvre de critères personnels, dont la rigueur habituelle a été assouplie par la nature terroriste des infractions poursuivies.

Le socle de cette architecture demeure la compétence personnelle active, régie, dans les termes généraux par l'article 113-6 du Code pénal. Ce titre de compétence, fondé sur la souveraineté de l'État sur ses ressortissants, suppose la réunion de deux conditions : la nationalité française de l'auteur au moment des faits et, pour les délits, la condition de double incrimination, les faits devant être punis par la législation du pays de commission.

Concernant les critères de reconnaissance de la compétence pénale des tribunaux français, la nationalité de la personne morale Lafarge SA 22 et de ses dirigeants français, Bruno Lafont et Christian Herrault, est établie.

Cependant, l'argument décisif réside dans la spécificité procédurale en matière de terrorisme. Par dérogation au droit commun contenu à l’article 113-6, l'article 113-13 du Code pénal fait sauter le verrou de la réciprocité pour les actes de terrorisme 23. Le juge français n'a donc pas à rechercher si le financement de groupes armés constituait une infraction en droit syrien au moment des faits, la seule qualité de Français de l'auteur suffit à attraire la compétence, rendant inopérant tout argument fondé sur la licéité locale des paiements.

Cependant, la nationalité ne couvre pas l'intégralité du cercle décisionnel, certains cadres clés, en l’espèce, Jacob Waerness, Hassan Tlass, Ahmad Ibraheem Al Jaloudi et Amro Taleb, étant étrangers. L'article 113-13 du Code pénal, véritable innovation issue de la transposition de la Convention de New York de 1999, permet également d’éviter cette immunité de fait. Ce texte érige la résidence habituelle en critère autonome de rattachement, ce qui permet d’assimiler les cadres étrangers respectant cette condition de résidence, aux nationaux. Dès lors que la preuve de leur domiciliation effective à Paris, « avant ou après la commission » des actes susvisés 24, est apportée, ils tombent sous le coup de la loi française, empêchant ainsi que l'extranéité ne serve de paravent à l’impunité.

  

La compétence juridictionnelle française fondée sur le lien matériel : l’indivisibilité comme levier de compétence à l’égard des acteurs étrangers

Si l'arsenal législatif permet de saisir les ressortissants français ainsi que les personnes résidant habituellement en France, il se heurte à une impasse juridique concernant les maillons exogènes de la chaîne. Pour ces acteurs, aucun critère de rattachement classique ne fonctionne : ils ne sont ni français, ni résidents, et la compétence universelle de l'article 689-11 du Code de procédure pénale s'avère inapplicable faute de présence sur le sol français au moment des poursuites 25 ou faute de monopole du Parquet actionné, tels que prévus par l’article 689-1 du même Code 26.

Ce vide juridique fait peser un risque majeur de morcellement des poursuites, où le juge français ne pourrait connaître que de la décision de financement sans pouvoir appréhender sa matérialisation. Pour contourner cet obstacle, la jurisprudence opère un retour stratégique à la territorialité étendue de l'article 113-2 du Code pénal. Comme mentionné précédemment, ce texte pose que l'infraction est réputée commise sur le territoire de la République dès lors qu'un de ses « faits constitutifs » y a eu lieu. La jurisprudence, notamment l'arrêt de la Chambre criminelle du 31 mai 2016, a donné une portée extensive à ce principe via la théorie de l’indivisibilité 27.

« Attendu qu'il résulte de ce texte que la loi pénale française est applicable à une infraction commise par une personne de nationalité étrangère à l'encontre d'une victime de nationalité étrangère lorsque cette infraction ou l'un de ses faits constitutifs est commis sur le territoire de la République ; qu'il en est de même lorsque l'infraction est commise à l'étranger, dans le seul cas où il existe un lien d'indivisibilité entre cette infraction et une autre commise sur le territoire de la République, les faits étant indivisibles lorsqu'ils sont rattachés entre eux par un lien tel que l'existence des uns ne se comprendrait pas sans l'existence des autres »

Le critère déterminant n'est donc, en l’espèce, plus la nationalité de l'auteur, mais la connexité matérielle et intellectuelle entre les actes. Le juge doit démontrer que les opérations menées en Syrie ne sont pas des infractions autonomes, mais la suite nécessaire et indissociable de la stratégie validée au siège social. Dès lors que la décision de financement et le déblocage des fonds sont localisés à Paris, ils constituent un tout indivisible sur le territoire. Par cet effet, la localisation française d’un des actes se transpose à l’ensemble de la chaîne criminelle : l'infraction commise par l'étranger à l'étranger est absorbée par la compétence française. Ce mécanisme permet au juge de s'affranchir des limites de l'extraterritorialité : juridiquement, il ne juge pas des faits commis à l'étranger, il juge une infraction unique réputée commise en France, rétablissant ainsi la cohérence de la réponse pénale face à une criminalité en réseau.

L'extension de la compétence du juge français par le prisme de l'indivisibilité invite toutefois à interroger l'équilibre délicat entre l'impératif d'efficacité et la prévisibilité de la norme pénale : en étirant le lien de rattachement pour saisir la globalité du réseau criminel, la jurisprudence ne tend-elle pas à redéfinir la notion même de territoire, ici envisagée moins comme un espace géographique borné que comme le centre de gravité décisionnel d'une infraction complexe ?

Aussi, l’ancrage territorial de l'infraction, hérité de la pensée de Beccaria, invite à questionner l'adaptation du droit pénal aux réalités mondialisées : en confrontant la rigidité des frontières physiques à la fluidité des réseaux actuels, cette exigence ne tend-elle pas à devenir une fiction juridique, cherchant à localiser un crime qui, par nature, s'est affranchi de l'espace géographique ?

 

 

Références bibliographiques :

1.      C. BECCARIA, Des délits et des peines, 1764, chap. II, Droit de punir, p. 14

2.      D. REBUT, Droit pénal international, p. 95 

3.      E. GEBRE, Le principe de la compétence universelle des juridictions pénales nationales : entre mythe et réalité. Revue du droit public, 2017, Mai(3), pp. 705-749 

4.      Ibidem 

5.      MONTESQUIEU, De l’esprit des lois, Livre XXVI, chap. XXI cité par H. Donnedieu de Vabres, Introduction à l’étude du droit pénal international, Essai d’histoire et de critique sur la compétence universelle dans les rapports à l’étranger, Recueil Sirey, Paris, 1922, p. 32 

6.      A. HUET et R. KOERING-JOULIN, Droit pénal international, Thémis, PUF, 2005, 3ème éd., n°131, p. 220

7.      Article 113-2 du Code pénal,

« La loi pénale française est applicable aux infractions commises sur le territoire de la République.

L'infraction est réputée commise sur le territoire de la République dès lors qu'un de ses faits constitutifs a eu lieu sur ce territoire. ».

8.      A.-M. LA ROSA, Dictionnaire de droit international pénal, Graduate Institute Publications, 1998, Terme « Compétence personnelle »

9.      Article 113-6 du Code pénal,

« La loi pénale française est applicable à tout crime commis par un Français hors du territoire de la République.[…] »

La Loi n°2016-1691 du 9 décembre 2016 et l’ordonnance 2019-963 du 18 septembre 2019 prévoient l’application de cette compétence pénale personnelle active des tribunaux français à l’égard des personnes morales.

10.    Article 696-4 du Code de procédure pénale,

« L'extradition n'est pas accordée :

1° Lorsque la personne réclamée a la nationalité française, cette dernière étant appréciée à l'époque de l'infraction pour laquelle l'extradition est requise ; […] »

11.    Op. cit. n°2

12.    Article 113-13 du Code pénal,

« La loi pénale française s'applique aux crimes et délits qualifiés d'actes de terrorisme et réprimés par le titre II du livre IV commis à l'étranger par un Français ou par une personne résidant habituellement sur le territoire français. »

13.    Article 113-7 du Code pénal,

« La loi pénale française est applicable à tout crime, ainsi qu'à tout délit puni d'emprisonnement, commis par un Français ou par un étranger hors du territoire de la République lorsque la victime est de nationalité française au moment de l’infraction. » 

14.    Op. cit. n°2

15.    Article 113-10 du Code pénal,

« La loi pénale française s'applique aux crimes et délits qualifiés d'atteintes aux intérêts fondamentaux de la nation […] »

16.    Op. cit. n°2

17.    H. GROTIUS, Droit de la guerre et de la paix, Livre II 

18.    Op. cit. n°1 

19.    Op. cit. n°2 

20.    Articles 689 et s. du Code Pénal 

21.    ONU, Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme, New York, 9 décembre 1999

22.    Article 1837 al. 1er du Code civil et Article L. 210-3 du Code de commerce

23.    Article 113-13 du Code pénal

24.    Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 6 mars 2024, 23-87.046, Publié au bulletin

25.    Mission permanente de la France auprès des Nations-Unies, Portée et application du principe de compétence universelle, 12 mai 2025,

« L’exercice de la compétence universelle en France exige la présence de l’auteur présumé sur le territoire national au moment de l’engagement des poursuites en France, ce qui exclut l’engagement d’une procédure en l’absence de l’intéressé »

26.    Article 689-1 du Code de procédure pénale,

« En application des conventions internationales visées aux articles suivants, peut être poursuivie et jugée par les juridictions françaises, si elle se trouve en France, toute personne qui s'est rendue coupable hors du territoire de la République de l'une des infractions énumérées par ces articles. […] »

27.    Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 31 mai 2016, 15-85.920, Publié au bulletin et, voir, Article 113-2 du Code pénal, notes D. REBUT, Dalloz, 2026, 123è éd.

Voir également, Cour de cassation, ch. crim., Rapport H198736, janvier 2021.

Procès Lafarge : personne morale et responsabilité pénale : entre répartition et cumul des responsabilités entre la société commerciale et ses dirigeants (4/8)

Responsabilité des personnes morales - – Responsabilité des dirigeants - Financement du terrorisme - Justice antiterroriste -

Les débats intervenus au cours des audiences de la semaine dernière ont porté sur la structure opérationnelle et fonctionnelle de la société Lafarge LCS, ainsi que sur ses relations avec la maison mère.

L’examen du rôle des dirigeants, prévenus aux côtés de la société Lafarge S.A., conduit à s’interroger sur l’articulation entre la responsabilité pénale de la personne morale et celle de ses cadres dirigeants.

Par Emma Ruquet, doctorante contractuelle à l’Université Evry Paris-Saclay

Le 25 novembre 2025

La reconnaissance de la personnalité juridique des personnes morales repose sur une interrogation fondamentale : les droits et obligations attribués au groupement appartiennent-ils réellement à celui-ci, ou ne sont-ils que le reflet des prérogatives individuelles de ses membres ? La personnalité juridique, entendue comme l’« aptitude à être titulaire de droits et assujetti à des obligations » 1, suppose en effet l’existence d’un sujet capable d’exprimer une volonté propre.

La doctrine a d’abord élaboré la théorie de la fiction 2, admettant certes la personnalité juridique des personnes morales, mais en la réduisant à un simple artifice : le groupement ne recevrait qu’une personnalité transposée de celle de ses membres 3, l’État demeurant maître de son attribution 4. Privée de volonté propre 5, la personne morale ne pouvait ainsi, selon cette conception, se voir imputer une responsabilité pénale 6. Toutefois, l’incapacité de ce modèle à rendre compte de la réalité fonctionnelle des organisations a conduit à son dépassement. L’évolution de la doctrine met en évidence que les groupements poursuivent des finalités propres, structurent des intérêts collectifs et jouissent d’une autonomie qui excède largement la somme des volontés individuelles 7. L’existence d’un intérêt collectif distinct et d’une unité de but assurant la cohérence interne du groupement conduit à admettre une réalité sociale autonome 8. La volonté exprimée par les organes de la personne morale peut ainsi être comprise comme une volonté corporative, véritablement imputable à l’entité elle-même.

De cette évolution émerge une conception organique de la personne morale : le groupement est appréhendé comme un être réel, distinct de ses membres, doté de la capacité juridique nécessaire à la poursuite de ses objectifs 9. La personnalité morale n’est plus envisagée comme une simple création normative, mais comme la traduction juridique d’une réalité sociale structurée. Cette réalité s’incarne dans une volonté autonome, certes collective dans son élaboration, mais propre au groupement, et soutenue par une organisation interne garantissant sa stabilité et sa continuité.

Ainsi, le glissement d’une théorie fondée sur la fiction à une conception organique marque un déplacement profond : la personnalité morale cesse d’être un artifice juridique pour devenir l’expression d’une entité autonome, porteuse d’intérêts personnels et d’une volonté propre 10. La personnalité juridique des personnes morales relève donc d’une existence réelle et n’est plus un mythe 11, elle est donc « un organisme qui puisse exercer en fait l’activité juridique » qui bénéficie d’une « volonté une et indépendante, intelligente et libre » 12. C’est sur la base de cette construction préalable, indispensable, qu’a pu ensuite s’engager la réflexion sur la reconnaissance d’une véritable responsabilité pénale des personnes morales.

Dans cette perspective, la question de cette responsabilité pénale apparaît comme l’épreuve décisive de la réalité de leur volonté propre. Si celle-ci s’exprime au nom du groupement, elle ne se manifeste pourtant qu’à travers les individus qui composent ses organes : la personne morale existe en dehors de ses membres, mais n’agit jamais sans eux. D’où une interrogation centrale : peut-on imputer une faute pénale à une entité dont chaque décision demeure matériellement le fait d’un individu ou d’un organe, alors que le principe posé à l’article 121-1 du Code pénal, « nul n’est responsable que de son propre fait », exige une intention personnelle identifiable ?

Au XXᵉ siècle, la nécessité d’appréhender directement la capacité d’action des organisations s’est affirmée. Levasseur relevait ainsi, qu’à la fin du XIXᵉ siècle s’étaient développées plusieurs théories soutenant que le droit pénal devait être envisagé « non pas en fonction de la responsabilité morale et de la faute commise par l’individu qui a transgressé les règles de vie sociale, mais en fonction de sa puissance de nuire » 13. Une telle approche conférait une place singulière aux groupements à but lucratif.

Les conclusions du Congrès de Berlin en ont tiré les enseignements : elles préconisent l’instauration de mesures de défense sociale à l’encontre des personnes morales lorsque l’infraction sert leur intérêt collectif ou mobilise leurs moyens, sans exclure pour autant la responsabilité pénale concomitante des personnes physiques qui dirigent l’entité ou qui agissent au moyen des ressources qu’elle fournit 14.

En France, la responsabilité pénale des personnes morales s’est progressivement affirmée, malgré le principe traditionnel societas delinquere non potest. Si l’ordonnance de Colbert de 1670 en esquisse les prémices 15, la jurisprudence du début du XXᵉ siècle refuse encore de condamner les dirigeants au nom de la personnalité des peines 16.

Les lois de 1992, portant la réforme du Code pénal, constituent la consécration d’une volonté de prendre en compte les nouvelles formes de responsabilités, notamment les responsabilités collectives et les responsabilités au sein d’un collectif 17. C’est en ce sens qu’elle procède à la codification de l’article 121-2 du Code pénal, reconnaissant la responsabilité pénale des personnes morales. Les lois ultérieures, la loi Fauchon 18 et Perben II 19, accompagnées de la circulaire de 2006 20, en précisent le régime : cumul de responsabilités, articulation pour les délits non intentionnels et suppression du principe de spécialité.

Le dispositif actuel, posé ainsi par l’article 121-2, repose sur deux conditions cumulatives strictes 21 : l’infraction doit avoir été commise pour le compte de la personne morale et par l’intermédiaire de ses organes ou représentants, seule voie d’expression de sa volonté.

Les débats des prochaines semaines auront ainsi pour finalité de préciser l’attribution de chacune des responsabilités en cause : au-delà de l’établissement des infractions reprochées, il s’agira d’identifier le niveau décisionnel auquel se rattache chaque acte.

« Le tribunal examine ce jeudi la chaine opérationnelle, précisément pour déterminer qui prenait les décisions sur place et évaluer les responsabilités dans le maintien en fonctionnement de l’usine dans les sommes versées aux groupes armés. »

 

La responsabilité de la personne morale : nécessaire reconnaissance de la poursuite d’un intérêt propre à travers ses organes et représentants

Les groupements personnifiés constituent des sujets de droit à part entière, pleinement capables de l’intention requise par le droit pénal. Cette intention « correspond à la réalité concrète de l’activité collective, puisque c’est souvent à ce niveau, et non à celui d’un ou plusieurs comportements individuels, que l’infraction a puisé son énergie fondamentale » 22. La responsabilité pénale de la personne morale s’ancre ainsi dans la poursuite de l’intérêt corporatiste, qui constitue le cœur de sa définition et de son engagement. L’expression « pour le compte de » renvoie à la réalisation des intérêts propres de la société, autrement dit à son intérêt social 23, et cette volonté ne peut se manifester que par l’intermédiaire des personnes physiques qui composent l’entité. Représentants et organes constituent ainsi le « substratum humain » 24 indispensable à l’expression de la volonté collective.

Pour que la responsabilité de la personne morale puisse être engagée, l’infraction doit donc être commise par les personnes habilitées, de jure ou de facto, à agir au nom de la société. La jurisprudence a progressivement élargi cette notion 25, notamment à travers la délégation de pouvoirs, lorsqu’elle est réelle et régulière et que l’acte incriminé relève de cette délégation 26. Lors des audiences du procès Lafarge, la question est largement soulevée, non seulement pour déterminer l’existence de délégations, mais également pour apprécier l’étendue de l’obligation de contrôle qui peut peser sur le délégataire au regard des actes entrant dans le cadre de cette délégation, et ainsi établir la répartition des responsabilités entre les différentes personnes physiques poursuivies. À cet égard, la 16ème chambre s’attache à distinguer les différentes formes possibles de délégation, qu’elle soit de fait, formelle ou encore d’“opportunité”. L’examen de ces chaînes de délégation éclaire ainsi la présence, aux côtés de Lafarge SA, de l’ancien PDG de la maison mère (M. Lafont), de l’ancien DGA opérationnel (M. Herrault), des anciens directeurs de l’usine de Jalabiya (MM. Pescheux et Jolibois) ainsi que des directeurs de la sûreté du site (MM. Waerness et Al Jaloudi).

La doctrine et la jurisprudence ont donc rejeté le modèle vicariant traditionnel 27 au profit d’une responsabilité par ricochet, imputable directement à la personne morale 28. Dans cette perspective, la Cour de cassation avait initialement pu admettre une présomption d’imputabilité, sans identification précise de l’auteur matériel, lorsque l’infraction s’inscrivait dans le cadre de « la politique commerciale de la société » 29. Cette appréciation a toutefois été abandonnée, la Cour exigeant désormais l’identification de l’acteur matériel, afin de respecter le principe de la présomption d’innocence 30.

Parallèlement, la condition dite « pour son compte » implique que l’infraction ait été commise non pas dans l’intérêt personnel du représentant ou de l’organe, mais qu’elle ait été commise par lui comme incarnation physique de l’intérêt social du groupement. La décision fautive doit donc refléter la volonté collective de la personne morale, et non celle de l’individu.

 

Articulation et cumul de responsabilité entre les représentants et organes et la société commerciale : un casse-tête juridique

L’examen du procès Lafarge illustre concrètement les enjeux du cumul de responsabilité : la société Lafarge SA, personne morale, ainsi que plusieurs anciens dirigeants, M. Lafont, M. Bruno Pescheux, M. Frédéric Jolibois et M. Christian Herrault, ont été renvoyés devant le tribunal correctionnel de Paris. Au cours de la dernière semaine d’audience, les interrogatoires ont porté sur la structuration de la chaîne opérationnelle, tant au sein de Lafarge LCS, filiale syrienne, que dans ses interactions avec la maison mère. Cette affaire souligne la complexité de déterminer dans quelle mesure la responsabilité pénale de la personne morale peut être engagée simultanément avec celle des personnes physiques, alors même que l’action matérielle doit nécessairement passer par un biais humain agissant « pour le compte de la société », considérant que le représentant ou l’organe n’a fait qu’incarner la volonté de l’entité, effaçant donc son intention personnelle.

Le projet de loi de 1994, introduisant la responsabilité pénale des personnes morales, visait précisément à supprimer la « présomption de responsabilité des dirigeants » 31. L’alinéa 31 3 de l’article 121-2 du Code pénal prévoit désormais 32 la possibilité de cumuler la responsabilité pénale de la personne morale avec celle de l’organe ou du représentant ayant matériellement agi.

Pour que ce cumul soit effectif, il est nécessaire d’établir l’imputabilité de l’infraction à la fois à la personne morale et à la personne physique, en respectant la distinction des éléments constitutifs qui permettent de caractériser cette imputabilité 33. Ainsi, la responsabilité de la société ne se confond pas avec celle de ses représentants : la relaxe d’un dirigeant ou d’un organe n’entraîne pas celle de la personne morale et peut, au contraire, coexister avec sa condamnation. La jurisprudence a confirmé que le cumul constitue une possibilité, et non une obligation, et que l’auteur matériel identifié n’a pas à être poursuivi in personam 34.

La loi Fauchon a partiellement précisé ce cumul en limitant la responsabilité des personnes physiques auteurs « indirects » de délits d’imprudence aux seules fautes qualifiées, alors que les personnes morales restent exposées. La circulaire relative à l’entrée en vigueur des dispositions de la loi 9 mars 2004 a fixé deux orientations de politique pénale : pour les infractions intentionnelles, la règle générale consiste à poursuivre conjointement la personne physique et la personne morale, tandis que pour les infractions non intentionnelles ou techniques, la mise en cause de la personne physique n’intervient que si sa faute personnelle est suffisamment caractérisée 35.

Cependant, le véritable problème du cumul réside dans son défaut d’encadrement législatif. L’opportunité des poursuites est laissée à la discrétion du Parquet 36, et l’appréciation de la répartition des responsabilités revient intégralement aux juges. Cette absence de critères précis soulève des questions de sécurité juridique et de prévisibilité de la loi pénale, d’autant plus que des situations similaires peuvent donner lieu à des décisions divergentes 37. Cette situation génère une incertitude notable pour tous les acteurs économiques concernés, personnes physiques ou morales, quant à l’étendue exacte de leurs responsabilités et aux risques de poursuites 38, et constitue précisément l’un des aspects des questions qui seront examinées devant le tribunal correctionnel de Paris jusqu’au 19 décembre.

Se pose, en filigrane, la question de l’appréhension juridique d’éventuelles défaillances systémiques dans l’organisation et le processus décisionnel de la société. Car si des schémas hiérarchiques se dessinent, quid de leur effectivité réelle ? Et, le cas échéant, quid des conséquences que de telles insuffisances organisationnelles ont pu entraîner dans la commission des infractions reprochées ?

 

 

Références bibliographiques :

1. G. CORNU, Vocabulaire juridique, PUF, 12ème édition, 2018.

2. J.-M. TRIGEAUD, « La personne humaine, sujet de droit », in La personne humaine, sujet de droit, IVèmesjournées Poitiers 1993, P.U.F., 1994.

3. B. OPPETIT, Les rapports des personnes morales et leurs membres, Thèse, Paris, 1963.

4. R. SALEILLES, De la personnalité juridique, Paris, LGDJ, 2003 et Code Civil du Bas Canada, Titre Préliminaire, Livre Premier – Des personnes, Titre onzième - Des corporations, Chapitre premier - De la nature des corporations, de leur sources et de leurs divisions, Article 352, (1980), remplacé le 1er janvier 1994 par le Code Civil du Québec.

5. R. VON SAVIGNY, Traité de droit romain, trad. C. GUENOUX, Tome II, Paris, Firmin-Didot, 2ème éd., 1860.

6. Cass. crim. 10 mars 1877, S. 1877, 1, p. 336 et Cass. crim., 8 mars 1883, DP 1884, 1, p. 428.

7. R. SALEILLES, De la personnalité juridique, Paris, LGDJ, 2003 ; K.EM. EL SAYED, Le problème de la responsabilité pénale des personnes morales, Thèse, Paris I, 1988.

8. L. MICHAUD, De la personnalité morale et son application en droit français, 3è ed., Trotabas Louis, Paris, 1932.

9. Cass. 2ème civ., 28 janv. 1954, dit Arrêt Saint-Chamond, GAJ civ., p. 80 ; Cass. soc., 17 avril 1991, JCP G 1992, II 21856, note BLAIRE.

10. L’octroi de la personnalité juridique est tout de même soumis à l’intervention du législateur, Article 1842 du Code Civil et Article 210-6 du Code de Commerce pour les sociétés commerciales.

11. H.L.A. HART Definition and theory injurisprudence, Oxford: Clarendon Press 1953, p. 17 in B. BOUCKAERT, «Corporate personality: myth, fiction or reality?», Israel Law Review, vol. 25, no. 2, p. 156.

12. SALEILLES, in L. MICHOUD, « La théorie de la personnalité morale dans l’oeuvre de Salleilles », in L’oeuvre juridique de R. Saleilles, 1914, p. 299 et s.

13. G. LEVASSEUR, Cours de droit pénal général complémentaire, 1960.

14. Association Internationale de Droit Pénal, Congrès de Bucarest, Revue Internationale de Droit Pénal, 7ème année, n° 1, 1930, p.10

15. Ordonnance criminelle du mois d’août 1670, Titre XXI - DE LA MANIÈRE DE FAIRE LE PROCÈS AUX COMMUNAUTÉS DES VILLES, BOURGS ET VILLAGES, CORPS ET COMPAGNIES.

16. Cass. crim. 8 mars 1883 (S. 1885 I 470) ; CA Douai, 7 déc. 1935, Gaz. Pal. 1936(1), p. 411. ; Cass. crim., 29 janv. 1936, Gaz. Pal. 1936(1), p. 337.

17. Loi n° 92-683 du 22 juillet 1992 ; Loi n° 92-684 du 22 juillet 1992 ; Loi n° 92-685 du 22 juillet 1992 ; Loi n° 92-686 du 22 juillet 1992 ; Loi n° 92-1336 du 16 décembre 1992.

18. Loi n° 2000‑647 du 10 juillet 2000.

19. Loi n° 2004-204 du 9 mars 2004.

20. Circulaire du 13 février 2006 relative à l'entrée en vigueur au 31 décembre 2005 des dispositions de la loi n°2004-204 du 9 mars 2004.

21. Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 27 avril 2011, 11-90.013, Inédit.

22. A. De Nauw cité par N. Colette-Basecqz, La responsabilité pénale des personnes morales, questions choisies, dir. : N. Colette- Basecqz et M. Nihoul, Anthémis, Bruxelles, 2011, p. 32.

23. M.A. Afchain, La responsabilité de la société (administrative, civile et pénale) : contribution à l'étude de la personnalité morale de la société, Thèse, Université de Tours, 2006

24. J. TRICOT, Le droit pénal à l’épreuve de la responsabilité des personnes morales : l’exemple du droit français, Revue de droit criminel et de science comparée, 2012, 1(1), pp. 19-46.

25. Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 11 juillet 2017, 16-82.426, Publié au bulletin ; Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 14 mars 2018, 16-82.117, Publié au bulletin ; Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 16 juin 2021, 20-83.098, Publié au bulletin.

26. Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 22 février 2000, 99-80.231, Inédit.

27. J. TRICOT, Le droit pénal à l’épreuve de la responsabilité des personnes morales : l’exemple du droit français, Revue de droit criminel et de science comparée, 2012, 1(1), pp. 19-46.

28. H. MATSOPOULOU, Faut-il réécrire l’article 121-2 du Code Pénal sur la responsabilité pénale des personnes morales ? In : Le nouveau Code Pénal, 20 ans après, dir. L. SAENKO, 2014.

29. Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 25 juin 2008, 07-80.261, Publié au bulletin.

30. Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 1 avril 2014, 12-86.501, Publié au bulletin ; Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 10 décembre 2019, 18-84.737, Inédit.

31. R. Badinter, Projet de nouveau Code Pénal, Dalloz, Paris, 1988.

32. Loi n° 2000-647 du 10 juillet 2000.

33. T. Corr. Lyon, 9 octobre 1997, Jurisclasseur Périodique 1998. I. 105, obs. J.-H. Robert.

34. Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 14 mars 2018, 16-82.117, Publié au bulletin.

35. Circulaire du 13 février 2006 relative à l'entrée en vigueur au 31 décembre 2005 des dispositions de la loi n°2004-204 du 9 mars 2004.

36. Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 19 avril 2017, 16-80.149, Inédit.

37. Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 13 avril 2010, 09-86.429, Inédit ; Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 1 septembre 2010, 09-87.234, Inédit.

38. ViaVoice, Baro Alto, Observatoire de la responsabilité pénale des dirigeants et des entreprises, 2IES Institut pour l’innovation économique et sociale, Avril 2022.

Procès Lafarge : conditions de constitution de parties civiles en matière de financement de terrorisme, l’obstacle de la théorie de l’infraction d’intérêt général ? (3/8)

Responsabilité des personnes morales - Financement du terrorisme - Justice antiterroriste - Constitution de parties civiles

Les audiences du procès Lafarge ouvrent de nouveau aujourd’hui, après 13 jours de suspension en raison de la régularisation de l’ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel. Cette suspension offre l’occasion de revenir sur l’un des enjeux majeurs de la procédure : la recevabilité des constitutions de parties civiles.

Cette question, marquée par plusieurs rejets et renouvellements de constitutions, illustre la tension persistante entre le respect des conditions légales de recevabilité et la reconnaissance de la place des victimes et des associations qui les représentent.

Par Emma Ruquet, doctorante contractuelle à l’Université Evry Paris-Saclay et Julie Heliot, avocate au Barreau de Paris

Le 18 novembre 2025

La place reconnue aux victimes dans le procès pénal résulte d’une longue évolution historique, essentielle pour comprendre la distinction entre action civile et action publique et saisir pourquoi leur participation n’a rien d’évident dans la logique pénale.

Beccaria, dans Des délits et des peines 1, rappelle que les peines visent à préserver le contrat social : chaque individu renonce à une part de liberté pour permettre la coexistence sociale, et le droit de punir sanctionne les atteintes à cet équilibre. Le droit pénal protège ainsi la communauté plutôt que l’individu isolé. La justice constitue, pour Beccaria, le « lien nécessaire des intérêts particuliers » 2.

Cette approche s’oppose aux systèmes anciens fondés sur la vengeance, où le délit était une atteinte à la famille de la victime 3 et justifiait la rétorsion collective, selon la loi du Talion ou des systèmes de compensation 4. Le droit pénal ancien visait surtout à dédommager la victime, « l’âge d’or de la victime » selon S. Schafer 5, les premières juridictions substituant un duel d’accusations au duel réel.

L’essor du pouvoir royal modifie profondément ce schéma : à partir du XIIᵉ siècle, l’État intervient pour préserver la paix sociale, et la collectivité devient la « chose publique » lésée. La victime perd alors son rôle central, ne participant que comme témoin ou partie civile 6. Jousse, commentateur de l’ordonnance de 1670, distingue deux intérêts : celui de la société et celui de la victime, chacune contribuant à la punition du crime selon sa fonction respective 7. Le système prend ainsi une forme tricéphale, où l’État, la partie civile et la victime jouent des rôles complémentaires mais distincts dans la procédure pénale.

Ce n’est qu’au XXᵉ siècle, sous l’influence des droits de l’Homme 8 et de la victimologie, que la victime retrouve progressivement un rôle actif. La Cour de cassation consacre sa faculté de se constituer partie civile et d’actionner l’action publique 9, tandis que diverses réformes étendent ses droits et garanties procédurales, tant au plan national 10 qu’international 11. C’est dans ce contexte que la législation antiterroriste instaure les articles 706-16 et suivants du Code de procédure pénale, adaptés et modifiés jusqu’à leur forme actuelle, analysée dans cet article.

 

La recevabilité des constitutions de parties civiles : articulation entre action publique et action civile

L’étude de la recevabilité des constitutions de partie civile impose de distinguer clairement l’action publique de l’action civile. Tandis que l’action publique demeure, en vertu de l’article 1er du Code de procédure pénale, le monopole du ministère public ou de la partie lésée, l’action civile répond à une logique distincte : elle appartient à « tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l’infraction » 12.

Depuis la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019, l’office du juge pénal s’est toutefois profondément reconfiguré. L’article 706-16-1 CPP lui retire sa compétence traditionnelle d’indemnisation, désormais dévolue au Fond de Garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infraction sous le contrôle du juge civil, le juge unique d’indemnisation des victimes d’attentats terroristes 13. Le juge pénal ne statue donc plus que sur la recevabilité des constitutions de partie civile, et non sur le bien-fondé des demandes indemnitaires. Cette évolution crée un paradoxe : l’ouverture de la constitution de partie civile s’accompagne d’un retrait corrélatif du pouvoir indemnitaire du juge répressif 14.

S’agissant des personnes physiques, la Cour de cassation maintient l’exigence classique d’un préjudice direct, personnel et certain 15, dont il suffit qu’il apparaisse « possible » au stade de la recevabilité 16. Les contentieux liés aux attentats de 2015 et 2016 ont permis de préciser ce contrôle 17. La chambre criminelle adopte une méthode en deux temps : « ratione materiae, ne peut être considérée comme victime d’un acte terroriste que la personne dont le préjudice peut découler de la qualification retenue ; ratione personae, est victime celle qui a été exposée à un risque de mort ou d’atteinte grave, de manière immédiate ou médiate » 18.

Les associations sont quant à elles soumises à un régime dérogatoire fondé sur le principe de spécialité : en vertu de l’article 2-9 du Code de procédure pénale, l’exercice de l’action civile par ces entités suppose une ancienneté minimale de cinq ans ou une habilitation législative fondée sur la conformité de leurs statuts à l’objet de l’infraction poursuivie. La jurisprudence de la Cour de cassation 19 confirme que l’association ainsi habilitée n’a pas à démontrer un préjudice direct et personnel : l’habilitation législative suffit à établir l’intérêt à agir 20. Cette prérogative demeure toutefois exceptionnelle, la Cour de cassation rappelant que l’action civile associative doit être « strictement renfermée dans les limites fixées par le Code de procédure pénale » 21. En outre, si l’habilitation dispense de prouver le préjudice pour agir, elle ne dispense nullement de l’établir pour obtenir réparation 22.

Au-delà des habilitations législatives, la jurisprudence admet cependant, à titre résiduel, que des associations non expressément habilitées puissent se constituer partie civile dès lors qu’elles démontrent l’existence d’un préjudice direct, personnel et certain 23.

Enfin, la doctrine distingue l’action civile vindicative, orientée vers la reconnaissance de la culpabilité, de l’action civile patrimoniale, subordonnée à la preuve d’un préjudice réparable 24.

Dans le cadre des infractions terroristes, les associations habilitées interviennent principalement dans une perspective vindicative : elles agissent comme de véritables auxiliaires du ministère public, en soutien de l’action répressive et au service de la protection d’intérêts collectifs déterminés par le législateur. L’obtention de dommages et intérêts les renvoie toutefois au droit commun de l’action patrimoniale, pour laquelle la preuve d’un préjudice direct et personnel redevient indispensable.

 

La recevabilité des constitutions de parties civiles : spécificités propres à l’infraction de financement du terrorisme

L’infraction de financement du terrorisme soulève une difficulté structurelle : infraction-obstacle 25, elle ne lèse qu’un intérêt collectif et non des individus déterminés 26. La démonstration d’un préjudice direct et personnel, condition d’exercice de l’action civile, se heurte alors à la théorie de l’infraction d’intérêt général.

Cette théorie, issue de l’arrêt Suter-Siniard du 25 juillet 1913 27, reconnaît que certaines infractions,  « ne lèsent que la généralité des citoyens » et ne causent par principe aucun préjudice individuel. Malgré les critiques doctrinales 28, elle subsiste dans la jurisprudence contemporaine. La chambre criminelle en a fait application dans son arrêt du 7 septembre 2021 29 : l’association Life for Paris, ainsi que « les victimes que l’association regroupe » ne pouvait se constituer partie civile pour l’infraction de financement du terrorisme, faute de préjudice direct et personnel.

Dans l’affaire Lafarge, pour contourner cet obstacle de la théorie de l’infraction d’intérêt général, il avait été soutenu que le financement du terrorisme était indissociablement lié à d’autres infractions susceptibles d’engendrer un préjudice individuel. La Cour de cassation a toutefois rejeté cette thèse : les faits ne présentaient qu’une simple connexité, insuffisante à caractériser l’indivisibilité exigée pour contourner la théorie de l’intérêt général 30.

Reste posée la question du rôle des associations dans la défense d’intérêts collectifs qui, sans équivaloir à des préjudices individuels, participent néanmoins de la protection de l’ordre public.Ainsi, Les associations, en défendant des intérêts collectifs, peuvent‑elles être considérées comme de véritables auxiliaires du législateur dans la protection de l’intérêt général, dès lors que ces intérêts collectifs peuvent constituer une composante substantielle de celui-ci ? Cette interrogation invite à réfléchir au rôle que le droit pénal leur confère, dépassant la simple défense d’intérêts particuliers pour contribuer à la sauvegarde d’une partie essentielle de l’ordre public 31.

 

Références bibliographiques :

1. C. Beccaria, Des délits et des peines, 1764, traduit par M. Chaillou de Lisy, Paris, 1773.

2. Ibidem, « Chapitre II - Droit de punir ».

3. J-A. Wemmers « 1. L’évolution du rôle de la victime dans le système pénal ». Introduction à la victimologie, Presses de l’Université de Montréal, 2003, https://doi.org/10.4000/books.pum.10770.

4. P. Matthieu, « La victime l’infraction pénale dans l’histoire », in La victime de l’infraction pénale, C. Ribeyre (dir.), Dalloz, coll. Thèmes et commentaires, 2016, p. 9.

5. cité notamment par Wemmers, in Introduction à la victimologie.

6. Op. cit., n° 3.

7. R. Garraud, L’interdépendance des actions publiques et civiles, Traité d’instruction criminelle et de procédure pénale, T.I p. 149.

8. V. Weber, La pluralité de victimes en droit pénal, Thèse, Bibliothèque des sciences criminelles, Tome 74, LGDJ, Paris, 2024, p. 19.

9. Crim. 8 déc. 1906, Placet dit Laurent-Atthalin.

10. Loi n° 0187 du 10 juillet 1901 sur l’assistance judiciaire publiée au Journal officiel de la République française ; Loi du 22 mars 1921 modifiant la loi du 8 décembre 1897 concernant l'instruction criminelle ; Loi n°77-5 du 3 janvier 1977 garantissant l’indemnisation de certaines victimes de dommages corporels résultant d’une infraction.

11. ONU, AGNU, A/RES/40/34, Déclaration des principes fondamentaux de justice relatifs aux victimes de la criminalité et aux victimes d'abus de pouvoir, 29 novembre 1985.

12. Code de Procédure Pénale, Article 2.

13. J. Alix, La Cour de cassation redessine les contours de la constitution de partie civile des victimes d'attentat terroriste, AJ pénal 2022, p.143

14. E. Delacoure, « Le juge pénal face à l'action civile en matière de terrorisme Crim. 29 mars 2023, F-B, n° 22-84.267 », Dalloz actualité 19 avril 2023.

15. Cour de cassation, Recueil annuel des études, Les victimes d’actes de terrorisme : spécificité et enjeux juridiques, 2024.

16. Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 20 avril 2022, 21-81.889, Publié au bulletin, par. 17.

17. Cour de cassation, Attentats de Nice, de Marseille et assaut de Saint-Denis, Actualités de la Cour de cassation, 15 février 2022.

18. op. cit. n°13.

19. Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 22 avril 2020, 19-81.273, Publié au bulletin.

20. C. Lacroix, « Constitution de partie civile des associations de défense des victimes de terrorisme : rappel sur les conditions nécessaires et suffisantes », DALLOZ, 28 mai 2020.

21. Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 25 septembre 2007, 05-88.324, Publié au bulletin.

22. Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 20 nov. 1978, n° 75-92.333, Bull. crim. n°32.

23. Cour de cassation, chambre criminelle, 25 juillet 1913, Réseau du souvenir, 70-90.558, Publié au bulletin.

24. G. Beaussonie, Intérêt collectif et intérêt général, Le rôle des associations en droit pénal, Toulouse Capitole Publications, IEJUC, Université Toulouse-Capitole.

25. Voir l’article de la semaine précédente, J. Héliot et E. Ruquet, « Procès Lafarge : contours et définition juridique de l’infraction de financement de terrorisme à la lumière de l’affaire Lafarge », disponible en ligne : https://www.le-caveat.org/les-grands-proces.

26. Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 22 avril 2020, 19-81.273, Publié au bulletin.

27. Cour de cassation, chambre criminelle, 25 juillet 1913, Suter-Siniard, après délibération en la Chambre du conseil.

28. A. Cerf-Hollender, Recevabilité et bien fondé de l’action civile du salarié en cas de travail clandestin ou dissimulé, RSC, 2002.

29. Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 7 septembre 2021, 19-87.036, Publié au bulletin.

30. Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 20 avril 2022, 21-81.889, Publié au bulletin.

31. Op. cit. n°24.

Procès Lafarge : contours et définition juridique de l’infraction de financement de terrorisme à la lumière de l’affaire Lafarge (2/8)

Responsabilité des personnes morales - Financement du terrorisme - Justice antiterroriste 

Les audiences du procès Lafarge ont été suspendues jusqu’au 18 novembre en raison de la constatation d’une irrégularité entachant l’ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel pour l’un des prévenus.

Dans l’attente de la reprise de l’audience, il convient de revenir sur certains éléments fondamentaux, et en l’espèce, sur la définition et les contours de l’infraction de financement du terrorisme.

Par Emma Ruquet, doctorante contractuelle à l’Université Evry Paris-Saclay et Julie Heliot, avocate au Barreau de Paris

Le 10 novembre 2025

Le procès Lafarge, dont certains volets restent à venir, porte actuellement sur le financement du terrorisme et la violation d’un embargo international. Initialement, la plainte déposée en 2016 par les associations Sherpa et ECCHR, soutenue par d’anciens salariés syriens, visait également des crimes contre l’humanité, des crimes de guerre et une mise en danger délibérée de la vie d’autrui. Les années de procédure ont conduit à un resserrement et à une disjonction partielle des poursuites.

Le 28 juin 2018, Lafarge S.A. est mise en examen pour l’ensemble de ces infractions. Cependant, par un arrêt du 7 novembre 2019, la Chambre de l’instruction de la Cour d’appel de Paris écarte la complicité de crimes contre l’humanité, décision confirmée par la Cour de cassation le 7 septembre 2021, avant que celle-ci ne valide finalement la mise en examen pour ce chef dans un arrêt du 16 janvier 2024. Ainsi, le 16 octobre de la même année, Lafarge S.A. est renvoyée devant le tribunal correctionnel de Paris pour financement du terrorisme et violation d’un embargo international, tandis que le volet relatif à la complicité de crimes contre l’humanité demeure à l’instruction.

Pour analyser avec précision les enjeux des prochaines audiences du procès Lafarge, il convient, en premier lieu, de rappeler les contours juridiques de la notion de terrorisme ainsi que le cadre normatif de l’infraction de financement du terrorisme. Cette mise au point s’impose d’autant plus que, dès l’ouverture des débats, plusieurs questions prioritaires de constitutionnalité ont été soulevées. Le tribunal correctionnel a cependant refusé de les transmettre, estimant qu’elles ne présentaient pas un caractère sérieux. Ces QPC visaient l’ensemble des éléments constitutifs de l’infraction, interrogeant tant l’élément matériel, notamment la portée de la notion de « conseil », que l’élément moral, dont l’exigence n’implique pas une adhésion à l’idéologie et aux finalités criminelles de l’organisation terroriste. Ce point soulevait, en filigrane, de possibles tensions avec le principe de personnalisation des peines. Ainsi, ces demandes, bien qu’écartées, révèlent les incertitudes persistantes et les zones de friction qui entourent la définition et l’appréhension juridictionnelle de l’infraction de financement du terrorisme. 

Ce questionnement sur les limites de l’infraction renvoie, plus largement, à une difficulté plus fondamentale : celle de cerner juridiquement un phénomène dont la définition demeure controversée. Il n’existe pas de définition consensuelle du terrorisme. Dès les années 1970, des textes ont tenté de proposer une approche générale qui n’a cependant pas été acceptée unanimement par les États 1. La doctrine souligne depuis toujours la difficulté de conceptualisation du terrorisme, liée à la diversité des actes, la pluralité des contextes historiques et politiques, et les enjeux normatifs que recouvre toute définition 2.

Thierry Renoux propose de retenir trois critères cumulatifs pour qualifier un acte de terrorisme 3 : une violence d’une exceptionnelle gravité ; un objectif poursuivant une idéologie politique, philosophique ou religieuse, sans finalité lucrative, visant à imposer cette idéologie par la peur et l’intimidation et ; l’existence d’une organisation terroriste 4.

Thierry Renoux propose de retenir trois critères cumulatifs pour qualifier un acte de terrorisme  : une violence d’une exceptionnelle gravité ; un objectif poursuivant une idéologie politique, philosophique ou religieuse, sans finalité lucrative, visant à imposer cette idéologie par la peur et l’intimidation et ; l’existence d’une organisation terroriste .

Ainsi, le Code pénal, s’inspirant de la loi fondatrice du 9 septembre 1986 et des évolutions législatives ultérieures 5, réprime explicitement quatre catégories d’infractions terroristes, parmi lesquelles le «  terrorisme associatif  » et le «  terrorisme financier  », élargissant la conception juridique de l’acte terroriste en intégrant les soutiens financiers et logistiques 6. En ce sens, l’article 421‑2‑2 7, qui codifie cette nécessité d’appréhender le terrorisme dans toutes ses ramifications, dispose :

« Constitue également un acte de terrorisme le fait de financer une entreprise terroriste en fournissant, en réunissant ou en gérant des fonds, des valeurs ou des biens quelconques ou en donnant des conseils à cette fin, dans l'intention de voir ces fonds, valeurs ou biens utilisés ou en sachant qu'ils sont destinés à être utilisés, en tout ou partie, en vue de commettre l'un quelconque des actes de terrorisme prévus au présent chapitre, indépendamment de la survenance éventuelle d'un tel acte. »

Les audiences du procès Lafarge se concentrent sur cette infraction, et le CAVEAT s’est attaché à en examiner la définition et les contours, tant cette incrimination a suscité à de nombreuses reprises débats et interrogations dans le champ juridique.

Pour comprendre pleinement l’infraction et apprécier sa matérialisation juridique, il est nécessaire d’examiner les objectifs poursuivis par le législateur et les éléments constitutifs de l’infraction.

La finalité de l’infraction de financement du terrorisme : une incrimination autonome au service de la prévention des actes terroristes et de la lutte contre l’impunité

La compréhension de l’infraction de financement du terrorisme suppose de revenir sur les objectifs poursuivis par le législateur lors de sa création. Celui-ci est parti d’un constat simple : l’efficacité des organisations terroristes repose sur leur capacité à mobiliser des ressources financières, qu’il s’agisse de soutenir leurs activités opérationnelles, d’assurer leur propagande ou encore de financer le recrutement et la formation de leurs membres 8. Comme le souligne la Convention de New York de 1999, « le nombre et la gravité des actes de terrorisme international sont fonction des ressources financières que les terroristes peuvent obtenir » 9.

Partant de ce constat, le législateur français a souhaité ériger le financement du terrorisme en infraction autonome, afin d’interrompre la chaîne logistique indispensable à la commission des actes terroristes. L’objectif est résolument préventif : il s’agit d’éviter que la fourniture ou la gestion de fonds ne constitue un relais et ne permette la réalisation d’attentats, au risque sinon d’une impunité lorsque l’acte final ne serait pas exécuté.

Cette logique a trouvé une traduction concrète dans le plan de lutte contre le financement du terrorisme présenté en mars 2015 par le ministre des Finances Michel Sapin, visant à réduire l’anonymat dans l’économie, renforcer la surveillance des flux financiers et améliorer les mécanismes de gel des avoirs 10.

L’incrimination présente dès lors une portée étendue, elle vise toutes les hypothèses entrant dans la définition du terrorisme au sens du Code pénal, indépendamment du stade d’exécution de l’acte principal. En ce sens, l’acte de financement, bien qu’étant préparatoire, est placé sur un pied d’égalité avec l’acte terroriste lui-même. Il s’agit ainsi d’une infraction obstacle 11, conçue pour prévenir la survenance de l’acte final.

Ainsi définie, la finalité de l’infraction met en lumière la logique préventive et autonome du dispositif. Les éléments constitutifs, quant à eux, traduisent juridiquement cette volonté de réprimer toute participation, directe ou indirecte, au soutien d’une entreprise terroriste.

La caractérisation du financement du terrorisme : une incrimination autonome aux éléments constitutifs élargis

Sur le plan légal, le Code pénal consacre le financement du terrorisme comme infraction autonome 12, distincte de la complicité d’acte terroriste. L’article 421‑2‑2, issu de la loi n° 2001‑1062 du 15 novembre 2001 précise que le financement d’une entreprise terroriste peut être poursuivi « indépendamment de la survenance éventuelle d’un tel acte ». Par cette rédaction, le législateur a voulu isoler et réprimer le soutien logistique apporté aux activités terroristes, sans qu’il soit nécessaire qu’un acte matériel ait été accompli. L’infraction s’inscrit ainsi dans une approche extensive de la criminalité terroriste, où le financement constitue un élément structurel et constitutif de l’entreprise terroriste dans sa globalité.

Concernant la mens rea, l’infraction requiert un élément moral spécifique, situé entre le dol général et le dol spécial : il suffit que l’auteur sache que les fonds seront utilisés pour l’entreprise terroriste ou ait l’intention d’y participer, directement ou indirectement. La jurisprudence confirme que l’adhésion à l’idéologie du groupement terroriste n’est pas nécessaire 13. Ainsi, dans sa décision du 7 septembre 2021, la chambre criminelle de la Cour de cassation a validé la mise en examen de Lafarge S.A., considérant que la Chambre de l’instruction pouvait retenir que la société avait pu négocier, « fût-ce indirectement », avec des groupes islamistes dont la nature terroriste ne pouvait lui échapper 14. L’élément moral se limite donc à la connaissance de la nature terroriste de l’entreprise et la conscience d’y contribuer, rompant ainsi avec la double exigence pénale classique de volonté et connaissance, et permettant de saisir la réalité des pratiques financières soutenant le terrorisme.

(L’élément moral se limite donc à la connaissance de la finalité terroriste des fonds ou de l’entreprise et à la conscience d’y contribuer, rompant ainsi avec la double exigence pénale classique de volonté et connaissance, tout en permettant de saisir la réalité des pratiques financières soutenant le terrorisme. )

Enfin, l’actus reus de l’infraction de financement du terrorisme consiste à fournir, réunir, gérer ou conseiller des fonds, valeurs ou biens quelconques, « dans l’intention de les voir utilisés ou en sachant qu’ils seront utilisés, en tout ou en partie, en vue de commettre » l’une des infractions terroristes prévues par le Code pénal. La condition préalable à la qualification de l’infraction est que ces fonds soient destinés à une « entreprise terroriste », notion désignant toute activité organisée en vue de réaliser des actes de terrorisme, « et ce quel que soit le stade criminel auquel elle se situe » 15.

L’article 421‑2‑2 du Code pénal énumère les modes de financement visés : la fourniture, la réunion ou la gestion de fonds, valeurs ou biens, quels que soient leurs montants, ainsi que la délivrance de conseils en vue de soutenir une entreprise terroriste. Cette énumération large permet de viser une grande diversité de comportements.

Par cette approche, le législateur assimile le financement à un acte de terrorisme à part entière, conformément à la formule « constitue également un acte de terrorisme » de l’article 421‑2‑2, en lien avec l’article 421‑1 du Code pénal qui précise les éléments déterminants de l’infraction.

En l’espèce, l’arrêt rendu par la Chambre criminelle de la Cour de cassation le 7 septembre 2021 constitue un jalon essentiel dans l’analyse de l’infraction de financement du terrorisme, appliquée à la société Lafarge S.A. et à sa filiale syrienne Lafarge Cement Syria. La Cour relève que cette dernière « a versé des sommes d'argent, par l'intermédiaire de diverses personnes, à différentes factions armées qui ont successivement contrôlé la région et étaient en mesure de compromettre l'activité de la cimenterie », et que ces montants se sont élevés « à hauteur de 15 562 261 dollars américains au moyen de la trésorerie de la société LCS, par le truchement d’intermédiaires […] auprès des groupes armés qui ont successivement pris le contrôle de la région où se déroulait l'activité de la société LCS », la trésorerie de LCS ayant été « alimentée à hauteur de 86 000 000 dollars par des fonds en provenance de la société Lafarge Cement Holding, de droit chypriote, elle-même contrôlée par la société Lafarge » 16.

La Cour de cassation constate en outre que ces transferts, opérés au bénéfice de groupes tels que l’Armée syrienne libre, les forces kurdes ou encore l’État islamique, ont été réalisés dans un contexte où la société, comme mentionné précédemment, ne pouvait ignorer la nature terroriste de certains de ses interlocuteurs. Partant, elle confirme la décision de la Chambre de l’instruction de la Cour d’appel de Paris ayant ordonné la mise en examen de Lafarge S.A. pour financement d’une entreprise terroriste.

Il appartient donc au tribunal judiciaire de Paris, dans les prochaines semaines, d’évaluer si les circonstances d’espèce qui lui sont soumises entrent dans le champ légal d’application des dispositions pénales pertinentes et mentionnées précédemment.

Références bibliographiques :

1. ONU, AGNU, A/RES/51/210, 16 janvier 1997.

2. Duez, Denis, De la définition à la labellisation : le terrorisme comme construction sociale, In: Karine Bannelier, Théodore Christakis, Olivier Corten, Barbara Delcourt, Le droit international face au terrorisme, Après le 11 septembre 2001, Pedone, Paris, 2004, p. 105-118.

3. Thierry S. RENOUX, Juger le terrorisme, In CAHIERS DU CONSEIL CONSTITUTIONNEL N° 14 (DOSSIER : LA JUSTICE DANS LA CONSTITUTION) - MAI 2003.

4. Code pénal, art. 421-1, 421-2, 421-2-1 et 422-2.

5. Loi n° 92-686 portant réforme des dispositions du code pénal relatives à la répression des crimes et délits contre la nation, l'Etat et la paix publique, 22 juillet 1992 ; LOI n° 2001-1062 relative à la sécurité quotidienne (1), 15 novembre 2001.

6. Op. cit. n°3.

7. Créé par l’article 33 de la loi n° 2001‑1062 du 15 novembre 2001 relative à la sécurité quotidienne intégrant notamment les dispositions de la Convention Internationale pour le répression du financement du terrorisme, New York, 9 décembre 1999.

8. Sénat, Projet de loi relatif à la répression du financement du terrorisme, Rapport n° 355 (2000-2001) de M. André ROUVIÈRE fait au nom de la commission des affaires étrangères, déposé le 6 juin 2001.

9. ONU, Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme, New-York, 9 décembre 1999, préambule.

10. Ministère des Finances et des Comptes public, Plan d’action pour la lutte contre le financement du terrorisme, 18 mars 2015.

11. Zeyad BELQASEM, La lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme : étude comparée des droits français et libyen [en ligne], Thèse de doctorat en droit, sous la direction de Magdy Habchy, Reims, Centre de recherches juridiques sur l'efficacité des systèmes continentaux, 2021, p.608.

12. Ibidem.

13. Jerôme Laserre Capdeville, « La répression pénale du financement du terrorisme : analyse contemporaine », Lextenso, LPA, 07 nov. 2018, n° 139x7, p.10

14. Cass,. crim., 7 septembre 2021, n°19-87.367, Publié au bulletin, cons. 36-44.

15. Op. cit. n°13.

16. Op. cit. n°14.

Procès Lafarge : retour sur les fondements juridiques d’une affaire sans précédent (1/8)

Responsabilité des personnes morales - Financement du terrorisme - Justice antiterroriste 

Le procès Lafarge, inédit par son ampleur et par les qualifications retenues, soulève des questions fondamentales sur la responsabilité pénale des entreprises dans des contextes de conflit armé ainsi que sur l’application du droit pénal, et particulièrement de la justice antiterroriste, aux acteurs économiques.

A la veille de l’ouverture de cette audience, le CAVEAT revient sur l’affaire et le contexte juridique ayant conduit à ce procès hors norme.

Par Emma Ruquet, doctorante contractuelle à l’Université Evry Paris-Saclay

Le 3 novembre 2025

Le 15 novembre 2016, les associations Sherpa et ECCHR (European Center for Constitutional and Human Rights), ainsi que onze anciens salariés syriens de la filiale Lafarge Cement Syria (LCS), déposent une plainte visant la société Lafarge S.A. pour financement du terrorisme, complicité de crimes de guerre et de crimes contre l’humanité, ainsi que pour mise en danger délibérée de la vie d’autrui. La société Lafarge S.A., de droit français, avait fait construire une cimenterie à Jalabiya, en Syrie, exploitée par sa filiale Lafarge Cement Syria, détenue majoritairement par la maison mère. Dès 2012, le site se retrouve au cœur du conflit syrien : les cadres étrangers sont évacués, tandis que les salariés syriens demeurent sur place, exposés aux risques liés aux affrontements et à l’occupation de la région par des groupes armés. Durant cette période, LCS aurait procédé à plusieurs versements financiers à des groupes islamistes contrôlant successivement la région, afin de maintenir son activité. En septembre 2014, la cimenterie est évacuée, peu avant sa prise par l’organisation État islamique 1.

Le 16 octobre 2024, la société Lafarge S.A., ainsi que quatre de ses anciens dirigeants, sont renvoyés devant le tribunal correctionnel de Paris par les juges d’instruction. Les audiences, prévues du 4 novembre au 16 décembre, porteront spécifiquement sur les chefs de financement du terrorisme et de violation d’un embargo. Cette procédure illustre l’évolution du droit pénal français face aux enjeux contemporains de la lutte contre le terrorisme et constitue une étape majeure pour l’appréhension des questions juridiques soulevées par ce type de contentieux.

La singularité de cette procédure tient d’abord à la poursuite d’une société commerciale en tant que personne morale. La reconnaissance de la responsabilité pénale des personnes morales, longtemps débattue, a ouvert la voie à de telles poursuites. À titre introductif, il importe donc de rappeler les origines et les fondements de cette responsabilité en droit français, préalable indispensable à la compréhension du cadre dans lequel s’inscrit le procès Lafarge.

Le refus historique du droit international de la responsabilité pénale des acteurs économiques: le cas I.G. Farben

Le 29 juillet 1948, le Tribunal militaire américain VI, juridiction résiduelle du Tribunal militaire international de Nuremberg, rend son jugement dans l’affaire I.G. Farben, sur le fondement de la loi n° 10 du Conseil de contrôle allié. Vingt-trois dirigeants du groupement d’intérêt économique sont poursuivis pour leur participation aux crimes commis durant la Seconde Guerre mondiale. Il s’agit de la première intervention judiciaire visant la responsabilité d’acteurs économiques dans la perpétration de crimes internationaux.

En l’espèce, aucune disposition légale ne permet au Tribunal de retenir la responsabilité pénale du conglomérat ou des sociétés qui le composent. Le jugement souligne cependant que ces structures économiques ont été utilisées comme « instrument de cohésion » 2 facilitant la commission des crimes. Le Tribunal VI rappelle ainsi les principes posés par le Tribunal militaire international de Nuremberg, résumant la difficulté fondamentale de la reconnaissance de la responsabilité pénale des personnes morales : la dépendance naturelle entre société et représentants doit être conciliée avec le principe de responsabilité individuelle. Les juridictions pénales internationales ultérieures ont régulièrement débattu de cette tension, oscillant entre refus 3 et tentatives de reconnaissance 4 de la responsabilité pénale sui generis des personnes morales.

Aujourd’hui, malgré les négociations autour de la création d’une cour criminelle internationale et des projets de codification des crimes contre la paix et la sécurité de l’humanité, le Statut de Rome ne prévoit pas la possibilité de poursuivre les personnes morales devant la Cour pénale internationale 5.

La responsabilité pénale des personnes morales en droit français contemporain

 En droit interne, et dans le cadre des principes de subsidiarité et de complémentarité entre juridictions internationales et systèmes nationaux6, cette question s’est construite progressivement. La reconnaissance doctrinale et jurisprudentielle des personnes morales comme sujets de droit sui generis a longtemps été controversée, oscillant entre la théorie de la fiction, selon laquelle la personne morale n’existe que par la volonté du législateur, et celle de la réalité, qui reconnaît une existence juridique indépendante. La jurisprudence française a connu plusieurs hésitations 7. Ce n’est qu’à travers un arrêt de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation que la personnalité juridique indépendante des sociétés commerciales a été consacrée 8, ouvrant la voie à leur responsabilité pénale autonome.

La loi n° 92-683 du 22 juillet 1992, portée par l’ambition de Robert Badinter de faire du droit pénal le reflet des « valeurs de notre société » 9, entrée en vigueur le 1er mars 1994 10, consacre ce principe à l’article 121-2.

Quelques années plus tard, la loi Perben II du 9 mars 2004 supprime la clause de spécialité, généralisant ainsi le principe de responsabilité pénale des personnes morales.

« Les personnes morales, à l’exclusion de l’État, sont responsables pénalement, selon les distinctions des articles 121-4 à 121-7, des infractions commises, pour leur compte, par leurs organes ou représentants[…] »

C’est à la lumière de ce cadre juridique que la société Lafarge S.A., aux côtés de plusieurs de ses anciens dirigeants, se trouve aujourd’hui poursuivie en son nom propre, en tant que personne morale sui generis. L’évolution normative ayant conduit à cette reconnaissance éclaire les enjeux théoriques majeurs du procès. Elle permet notamment d’appréhender la question de l’existence autonome d’une société commerciale, existence pourtant nécessairement conditionnée par les actes et la volonté de ses représentants. Ce lien organique soulève la question du cumul, voire de la répartition, des responsabilités pénales dans un contexte où la frontière entre action individuelle et décision corporatiste peut s’avérer ténue.

Au-delà de cette interrogation structurante, les audiences constitueront un terrain privilégié pour examiner plusieurs problématiques propres à la justice antiterroriste : le régime juridique de l’infraction de financement du terrorisme, la recevabilité des constitutions de partie civile dans ce contentieux spécifique, ou encore les divergences procédurales entre le système français et certaines juridictions étrangères.

Ainsi, l’ampleur du procès Lafarge et la complexité des questions qu’il soulève confèrent à cette affaire une valeur exemplaire pour la compréhension contemporaine de la justice antiterroriste. Dans le cadre de ses missions d’analyse, de vigilance et d’étude, le CAVEAT en assurera un suivi attentif. Les publications à venir, conçues dans la continuité de la présente, auront pour finalité de recontextualiser, d’éclairer et, le cas échéant, de questionner les enjeux juridiques révélés au fil des audiences.

Références bibliographiques : 

1. Association Sherpa, Dossier « Affaire Lafarge en Syrie », consultation le 29 octobre 2025, https:// www.asso-sherpa.org/affaire-lafarge-syrie

2. Tribunal Militaire Américain, Procès de Karl Krauch et al, Le procès I.G. Farben, 14 août 1947 - 29 juillet 1948, p. 52

3. TPIR, Chambre de première instance I, LE PROCUREUR c. Ferdinand NAHIMANA, Jean-Bosco BARAYAGWIZA, Hassan NGEZE, 3 décembre 2003, ICTR-99-52-T, p. 326, par. 952 et s.

4. TSL, Chambre d’Appel, NEW TVS.A.L. KARMA MOHAMED TAHSIN AL KHAYAT, DECISION ON INTERLOCUTORY APPEAL CONCERNING PERSONAL JURISDICTION IN CONTEMPT PROCEEDINGS, 2 octobre 2014, Case n° STL-14-05/ PT/AP/ARI26.1, p. 32 , par. 74 ; TSL, Chambre d’Appel, AKHBAR BEIRUT S.A.L. IBRAHIM MOHAMED ALI AL AMIN, DECISION ON INTERLOCUTORY APPEAL CONCERNING PERSONAL JURISDICTION IN CONTEMPT PROCEEDINGS, 23janvier 2015, Case n° STL-14-06/PT/AP/AR126.1, pp. 20-24,par. 60-75.

5. Article 25(1) Statut de Rome, 1er juillet 1998, « La Cour est compétente à l’égard des personnes physiques en vertu du présent Statut […]».

6. Statut de Rome, 1er juillet 1998, Préambule, Article 17(1)(a), Article 17(1)(b).

7. Crim. Cass. 6 août 1829, Bull. Crim., N. 178, p. 459 ; Crim. Cass., 24 sept. 1830, Bull. Crim. N. 226, p. 508 ; Crim. Cass., 24 déc. 1864, Bull. Crim., N. 302, p. 528 ; Crim. Cass., 12 juin 1875, Bull. Crim., N.189, p. 303.

8. Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 28 janvier 1954, 54-07.081, Publié au bulletin.

9. Texte n° 300 (1985-1986) de M. Robert BADINTER, garde des Sceaux, ministre de la justice, déposé au Sénat le 20 février 1986, p.4.

10. Loi n° 92-1336 du 16 décembre 1992 relative à l'entrée en vigueur du nouveau code pénal et à la modification de certaines dispositions de droit pénal et de procédure pénale rendue nécessaire par cette entrée en vigueur, article 373.