Veille du 26 octobre 2026

Sélection hebdomadaire du Centre d'analyse, de vigilance et d'étude de la justice antiterroriste, pour la période du 19 au 26 octobre 2026. Norme juridique applicable et appliquée à l'antiterrorisme, en France et en Europe, à l'exclusion de toute dimension sécuritaire, politique ou géopolitique.

Textes et jurisprudence

Décret n° 2026-977 du 22 octobre 2026 relatif à la rétention administrative de certains étrangers en situation irrégulière et modifiant le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Journal officiel de la République française, JORF n° 0248 du 23 octobre 2026, texte n° 1, NOR INTV2621780D. Consulter le décret

Texte d'application des articles 9, 11 et 12 de la loi n° 2026-667 du 27 juillet 2026, le décret déplace trois pièces du régime de rétention applicable aux étrangers liés au terrorisme. Il resserre d'abord l'article R. 743-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en réservant la compétence exclusive du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris aux seules requêtes en prolongation de la rétention au-delà de quatre-vingt-dix jours visant les étrangers condamnés pour des activités à caractère terroriste ou liés à de telles activités, et en confirmant que cette compétence se prolonge pour les requêtes fondées sur l'article L. 742-7. Il ramène ensuite de vingt-quatre à dix heures, à l'article R. 743-12, le délai dans lequel le ministère public peut interjeter appel d'une ordonnance mettant fin à la rétention lorsqu'il entend demander au premier président de la cour d'appel que cet appel soit déclaré suspensif, raccourcissant d'autant la fenêtre pendant laquelle la remise en liberté produit effet. Il abroge enfin l'article R. 744-7 et le dernier alinéa de l'article R. 744-3, c'est-à-dire la désignation par arrêté des centres de rétention habilités à recevoir les étrangers condamnés à une interdiction du territoire pour actes de terrorisme ou expulsés pour un comportement lié à des activités à caractère terroriste pénalement constatées, ainsi que l'obligation de les maintenir dans un local qui leur est réservé. La spécialisation réglementaire des lieux de rétention disparaît ainsi au moment même où la spécialisation juridictionnelle est redéfinie, mouvement contraire dont les effets contentieux restent à mesurer.

Conseil d'État, Juge des référés, 19/10/2026, 520360, Inédit au recueil Lebon

Conseil d'État, juge des référés, ordonnance du 19 octobre 2026, requête n° 520360, rejet, ECLI:FR:CEORD:2026:520360.20261019. Consulter l'ordonnance

L'ordonnance a d'abord pour intérêt de révéler l'existence d'une circulaire du ministre de la justice du 18 août 2026 relative au placement des personnes détenues à l'isolement, dont le dernier alinéa du point 2.4 impose aux seules personnes écrouées pour des faits de terrorisme en lien avec l'islamisme sunnite un examen préalable d'orientation en quartier spécifique avant toute sortie d'isolement administratif. L'association requérante contestait également l'attribution au ministre, au point 1, de toute décision de prolongation ou de mainlevée au terme d'une année d'isolement, qu'elle estimait contraire à l'article R. 213-29 du code pénitentiaire, ainsi que la communication différée des décisions au juge de l'application des peines ou au magistrat chargé du dossier, l'article R. 213-35 exigeant une communication sans délai. Le juge des référés rejette la requête par la voie de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, en retenant que l'invocation des conséquences physiques et psychiques de l'isolement prolongé ne saurait, par elle-même, caractériser l'urgence dès lors que l'isolement d'une personne détenue majeure peut être décidé par l'autorité administrative dans les conditions prévues par le code pénitentiaire. Il ne se prononce donc pas sur le doute sérieux, et le moyen le plus singulier de la requête, tiré de la différence de traitement instaurée entre mouvances sunnite et chiite, demeure entier. Seul le recours au fond pourra l'examiner.

Conseil d'État, 10ème chambre jugeant seule, 20/10/2026, 503186, Inédit au recueil Lebon

Conseil d'État, 10ème chambre jugeant seule, décision du 20 octobre 2026, n° 503186, rejet du pourvoi de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, ECLI:FR:CECHS:2026:503186.20261020. Consulter la décision

La décision porte sur la clause d'exclusion de la protection subsidiaire du 4° de l'article L. 512-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, appliquée à un ressortissant afghan interpellé le 13 juin 2023 pour apologie directe et publique du terrorisme, puis hospitalisé en psychiatrie et finalement non poursuivi. Le considérant de principe vaut pour lui-même : la menace grave pour l'ordre public, la sécurité publique ou la sûreté de l'État s'apprécie au regard de l'ensemble des agissements imputables à l'intéressé et de leurs circonstances, sans qu'il soit nécessaire de rechercher les éléments matériels et intentionnels propres à la commission d'un crime, mais aussi du temps écoulé et de l'ensemble du comportement à la date à laquelle l'Office puis la Cour nationale du droit d'asile statuent, et l'incapacité de mesurer la portée exacte de ses paroles en raison de l'état de santé mentale ne relativise pas la dangerosité, l'instabilité psychologique constituant au contraire un élément de caractérisation de la menace. C'est pourtant le rejet du pourvoi de l'Office qui est prononcé, la Cour ayant pu retenir l'absence de menace grave et actuelle en s'appuyant sur des certificats médicaux circonstanciés et concordants ainsi que sur le silence du ministre de l'intérieur, qu'elle avait interrogé sur la nature, la réalité, la gravité et l'actualité de la menace en usant des pouvoirs d'instruction qu'elle tient de l'article R. 532-19. La décision éclaire donc dans les deux sens la frontière entre appréciation administrative de la dangerosité terroriste et absence de condamnation pénale, et rappelle le prix procédural d'une administration qui ne répond pas au juge.

Commission européenne contre Hongrie, affaire C-660/24 (Délai imposé pour bénéficier de l'accès à un avocat)

Cour de justice de l'Union européenne, quatrième chambre, arrêt du 22 octobre 2026, affaire C-660/24, ECLI:EU:C:2026:885, et arrêt du même jour Commission contre République tchèque, affaire C-681/24, ECLI:EU:C:2026:886. Consulter l'arrêt

La Cour constate le manquement de la Hongrie à l'article 3, paragraphe 6, sous b), de la directive 2013/48 du 22 octobre 2013, lu en combinaison avec l'article 3, paragraphe 3, ainsi qu'à l'article 9 de cette directive, à raison d'une législation autorisant de manière générale l'interrogatoire des suspects et des personnes raisonnablement soupçonnées sans leur avocat lorsque celui-ci ne se présente pas dans un délai déterminé. L'intérêt pour la justice antiterroriste tient moins au dispositif qu'à la mécanique de la dérogation. L'article 8 de la directive n'admet les dérogations temporaires des paragraphes 5 et 6 de l'article 3 que par une décision dûment motivée, prise au cas par cas par une autorité judiciaire ou une autre autorité compétente et susceptible de recours juridictionnel, de sorte qu'une règle légale générale, posée par avance et détachée de l'espèce, ne peut s'en réclamer. Le raisonnement dépasse le cas hongrois et atteint toute architecture nationale qui fait dépendre le report de l'intervention de l'avocat de la seule qualification de l'infraction, mécanisme dont relève l'article 706-88 du code de procédure pénale en matière de terrorisme. La lecture du corps de l'arrêt permettra de mesurer la marge que la Cour laisse aux États sur ce terrain.

Revue de presse

La garde à vue du suspect de l'attentat raciste à Trappes « suspendue » le temps « d'une période d'observation psychiatrique susceptible de durer 48 heures », annonce le parquet antiterroriste

franceinfo, 25 octobre 2026. Lire l'article

L'attaque commise le vendredi 23 octobre 2026 à Trappes et à La Verrière, qui a fait un mort et cinq blessés, a été saisie par le Parquet national antiterroriste sous la qualification d'assassinat en relation avec une entreprise terroriste, assortie de la circonstance aggravante tenant à l'appartenance réelle ou supposée de la victime à une race, une ethnie, une nation ou une religion. L'affaire est retenue pour deux raisons de pur régime. La garde à vue antiterroriste a d'abord été suspendue à la suite d'un examen psychiatrique demandé par le parquet lui-même, le mis en cause étant transféré à l'infirmerie psychiatrique de la préfecture de police pour une période d'observation destinée à apprécier la compatibilité de son état avec la poursuite de la mesure, ce qui place très en amont la question de l'article 122-1 du code pénal et celle de l'articulation entre irresponsabilité pénale et qualification terroriste. La décision fait ensuite remonter aussitôt une question d'égalité devant la loi, l'avocat de la famille de la victime y voyant une récurrence de la voie psychiatrique dans les attentats d'ultradroite, par comparaison avec l'affaire de La Grand-Combe, quand Jean-François Ricard, procureur national antiterroriste de 2019 à 2024, répond le 26 octobre sur la même antenne que la loi est identique et appliquée de la même manière quel que soit le type de terrorisme. Le point se vérifiera dans les actes de la procédure et non dans les déclarations, et le centre suivra le dossier sur ce terrain.

Procès de Rima Hassan : le parquet réclame deux ans d'inéligibilité et dix mois de prison avec sursis contre l'eurodéputée, jugée pour apologie du terrorisme

franceinfo avec AFP, 20 octobre 2026. Lire l'article

Les réquisitions prises le 20 octobre 2026 retiennent l'attention par le couple que forment l'incrimination et la peine complémentaire. L'apologie du terrorisme est ici poursuivie par le parquet de Paris, et non par le Parquet national antiterroriste, à raison d'un message publié le 26 mars puis supprimé, qui reprenait une citation de l'un des auteurs de l'attentat de l'aéroport de Lod en 1972, le ministère public fondant la qualification sur la banalisation du massacre et la valorisation de son auteur, ce qui situe le débat sur le critère de la présentation favorable plutôt que sur celui de l'incitation. La réquisition de deux ans d'inéligibilité contre une élue en cours de mandat déplace par ailleurs la discussion vers la proportionnalité de la peine complémentaire et vers ses effets sur l'exercice d'un mandat européen, terrain que le délit de l'article 421-2-5 du code pénal n'avait guère occupé jusqu'ici. La décision n'est pas rendue et la date du délibéré n'est pas indiquée par la source.

Sources sans contenu pertinent cette semaine

Cour européenne des droits de l'homme, soixante-quinze documents publiés sur la période, aucun arrêt ni décision portant sur une infraction terroriste ou sur une législation antiterroriste, les deux textes marquants étant l'arrêt Berlusconi c. Italie du 22 octobre 2026 et l'avis consultatif P16-2026-002 du 20 octobre 2026 sur la comparution personnelle des avocats devant les instances disciplinaires. Le communiqué d'annonce du 22 octobre 2026 inscrit en revanche au 29 octobre l'affaire Ameuroud c. France, requête n° 42262/22, relative au maintien prolongé à l'isolement d'un détenu condamné en 2022 à trente ans de réclusion pour participation à une association de malfaiteurs en vue de préparer un crime d'atteinte aux personnes, examinée sous l'angle des articles 3 et 13 par référence à l'arrêt Ramirez Sanchez c. France, sans que le document de la Cour retienne de qualification terroriste. Conseil constitutionnel, trois décisions sur la période, n° 2026-1228 QPC du 22 octobre 2026 sur la consultation de la commission du titre de séjour, n° 2026-1229 QPC et n° 2026-1230/1231 QPC du 23 octobre 2026, aucune en matière antiterroriste. Journal officiel, aucun autre texte antiterroriste que le décret retenu ci-dessus, les seules occurrences étant un arrêté du 22 octobre 2026 portant approbation de l'instruction interministérielle relative à l'organisation nationale de lutte contre les drones aériens malveillants, qui relève de la dimension sécuritaire exclue du périmètre, et des arrêtés d'interdiction de déplacement de supporters. Cour de justice de l'Union européenne, deux communiqués de presse seulement sur la période, la recherche par date d'InfoCuria renvoyant une erreur de serveur et le filtre de période de l'onglet des affaires demeurant inopérant, de sorte que l'exhaustivité des décisions rendues sans communiqué, notamment les ordonnances du Tribunal en matière de mesures restrictives, n'a pas pu être garantie. Dalloz actualité, site indisponible à deux reprises, la page d'accueil renvoyant vers une page d'incident, source non couverte cette semaine. Contrôleur général des lieux de privation de liberté, dernière publication le 14 octobre 2026 sur la fin du mandat de Dominique Simonnot, silence qui se remarque au regard de la circulaire du 18 août 2026 retenue ci-dessus. Commission nationale consultative des droits de l'homme, déclarations des 15 et 16 octobre 2026 sur l'effectivité des droits des personnes âgées, sur la défense des droits fondamentaux dans un État de droit et sur les attaques contre les mécanismes internationaux et régionaux de protection, rien sur la période ni sur l'antiterrorisme. Défenseur des droits, dernières décisions mises en ligne le 28 septembre 2026. International Centre for Counter-Terrorism, dernière publication le 18 septembre 2026. Human Rights Watch, dernière publication consacrée à la France le 16 octobre 2026, et Amnesty International, dernière actualité le 12 octobre 2026, rien sur la norme antiterroriste. Aucune source suivie n'est inactive depuis plus de six mois.

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