Procès Lafarge : conditions de constitution de parties civiles en matière de financement de terrorisme, l’obstacle de la théorie de l’infraction d’intérêt général ? (3/8)
Les audiences du procès Lafarge ouvrent de nouveau aujourd’hui, après 13 jours de suspension en raison de la régularisation de l’ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel. Cette suspension offre l’occasion de revenir sur l’un des enjeux majeurs de la procédure : la recevabilité des constitutions de parties civiles.
Cette question, marquée par plusieurs rejets et renouvellements de constitutions, illustre la tension persistante entre le respect des conditions légales de recevabilité et la reconnaissance de la place des victimes et des associations qui les représentent.
Par Emma Ruquet, doctorante contractuelle à l’Université Evry Paris-Saclay et Julie Heliot, avocate au Barreau de Paris
Le 18 novembre 2025
La place reconnue aux victimes dans le procès pénal résulte d’une longue évolution historique, essentielle pour comprendre la distinction entre action civile et action publique et saisir pourquoi leur participation n’a rien d’évident dans la logique pénale.
Beccaria, dans Des délits et des peines 1, rappelle que les peines visent à préserver le contrat social : chaque individu renonce à une part de liberté pour permettre la coexistence sociale, et le droit de punir sanctionne les atteintes à cet équilibre. Le droit pénal protège ainsi la communauté plutôt que l’individu isolé. La justice constitue, pour Beccaria, le « lien nécessaire des intérêts particuliers » 2.
Cette approche s’oppose aux systèmes anciens fondés sur la vengeance, où le délit était une atteinte à la famille de la victime 3 et justifiait la rétorsion collective, selon la loi du Talion ou des systèmes de compensation 4. Le droit pénal ancien visait surtout à dédommager la victime, « l’âge d’or de la victime » selon S. Schafer 5, les premières juridictions substituant un duel d’accusations au duel réel.
L’essor du pouvoir royal modifie profondément ce schéma : à partir du XIIᵉ siècle, l’État intervient pour préserver la paix sociale, et la collectivité devient la « chose publique » lésée. La victime perd alors son rôle central, ne participant que comme témoin ou partie civile 6. Jousse, commentateur de l’ordonnance de 1670, distingue deux intérêts : celui de la société et celui de la victime, chacune contribuant à la punition du crime selon sa fonction respective 7. Le système prend ainsi une forme tricéphale, où l’État, la partie civile et la victime jouent des rôles complémentaires mais distincts dans la procédure pénale.
Ce n’est qu’au XXᵉ siècle, sous l’influence des droits de l’Homme 8 et de la victimologie, que la victime retrouve progressivement un rôle actif. La Cour de cassation consacre sa faculté de se constituer partie civile et d’actionner l’action publique 9, tandis que diverses réformes étendent ses droits et garanties procédurales, tant au plan national 10 qu’international 11. C’est dans ce contexte que la législation antiterroriste instaure les articles 706-16 et suivants du Code de procédure pénale, adaptés et modifiés jusqu’à leur forme actuelle, analysée dans cet article.
La recevabilité des constitutions de parties civiles : articulation entre action publique et action civile
L’étude de la recevabilité des constitutions de partie civile impose de distinguer clairement l’action publique de l’action civile. Tandis que l’action publique demeure, en vertu de l’article 1er du Code de procédure pénale, le monopole du ministère public ou de la partie lésée, l’action civile répond à une logique distincte : elle appartient à « tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l’infraction » 12.
Depuis la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019, l’office du juge pénal s’est toutefois profondément reconfiguré. L’article 706-16-1 CPP lui retire sa compétence traditionnelle d’indemnisation, désormais dévolue au Fond de Garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infraction sous le contrôle du juge civil, le juge unique d’indemnisation des victimes d’attentats terroristes 13. Le juge pénal ne statue donc plus que sur la recevabilité des constitutions de partie civile, et non sur le bien-fondé des demandes indemnitaires. Cette évolution crée un paradoxe : l’ouverture de la constitution de partie civile s’accompagne d’un retrait corrélatif du pouvoir indemnitaire du juge répressif 14.
S’agissant des personnes physiques, la Cour de cassation maintient l’exigence classique d’un préjudice direct, personnel et certain 15, dont il suffit qu’il apparaisse « possible » au stade de la recevabilité 16. Les contentieux liés aux attentats de 2015 et 2016 ont permis de préciser ce contrôle 17. La chambre criminelle adopte une méthode en deux temps : « ratione materiae, ne peut être considérée comme victime d’un acte terroriste que la personne dont le préjudice peut découler de la qualification retenue ; ratione personae, est victime celle qui a été exposée à un risque de mort ou d’atteinte grave, de manière immédiate ou médiate » 18.
Les associations sont quant à elles soumises à un régime dérogatoire fondé sur le principe de spécialité : en vertu de l’article 2-9 du Code de procédure pénale, l’exercice de l’action civile par ces entités suppose une ancienneté minimale de cinq ans ou une habilitation législative fondée sur la conformité de leurs statuts à l’objet de l’infraction poursuivie. La jurisprudence de la Cour de cassation 19 confirme que l’association ainsi habilitée n’a pas à démontrer un préjudice direct et personnel : l’habilitation législative suffit à établir l’intérêt à agir 20. Cette prérogative demeure toutefois exceptionnelle, la Cour de cassation rappelant que l’action civile associative doit être « strictement renfermée dans les limites fixées par le Code de procédure pénale » 21. En outre, si l’habilitation dispense de prouver le préjudice pour agir, elle ne dispense nullement de l’établir pour obtenir réparation 22.
Au-delà des habilitations législatives, la jurisprudence admet cependant, à titre résiduel, que des associations non expressément habilitées puissent se constituer partie civile dès lors qu’elles démontrent l’existence d’un préjudice direct, personnel et certain 23.
Enfin, la doctrine distingue l’action civile vindicative, orientée vers la reconnaissance de la culpabilité, de l’action civile patrimoniale, subordonnée à la preuve d’un préjudice réparable 24.
Dans le cadre des infractions terroristes, les associations habilitées interviennent principalement dans une perspective vindicative : elles agissent comme de véritables auxiliaires du ministère public, en soutien de l’action répressive et au service de la protection d’intérêts collectifs déterminés par le législateur. L’obtention de dommages et intérêts les renvoie toutefois au droit commun de l’action patrimoniale, pour laquelle la preuve d’un préjudice direct et personnel redevient indispensable.
La recevabilité des constitutions de parties civiles : spécificités propres à l’infraction de financement du terrorisme
L’infraction de financement du terrorisme soulève une difficulté structurelle : infraction-obstacle 25, elle ne lèse qu’un intérêt collectif et non des individus déterminés 26. La démonstration d’un préjudice direct et personnel, condition d’exercice de l’action civile, se heurte alors à la théorie de l’infraction d’intérêt général.
Cette théorie, issue de l’arrêt Suter-Siniard du 25 juillet 1913 27, reconnaît que certaines infractions, « ne lèsent que la généralité des citoyens » et ne causent par principe aucun préjudice individuel. Malgré les critiques doctrinales 28, elle subsiste dans la jurisprudence contemporaine. La chambre criminelle en a fait application dans son arrêt du 7 septembre 2021 29 : l’association Life for Paris, ainsi que « les victimes que l’association regroupe » ne pouvait se constituer partie civile pour l’infraction de financement du terrorisme, faute de préjudice direct et personnel.
Dans l’affaire Lafarge, pour contourner cet obstacle de la théorie de l’infraction d’intérêt général, il avait été soutenu que le financement du terrorisme était indissociablement lié à d’autres infractions susceptibles d’engendrer un préjudice individuel. La Cour de cassation a toutefois rejeté cette thèse : les faits ne présentaient qu’une simple connexité, insuffisante à caractériser l’indivisibilité exigée pour contourner la théorie de l’intérêt général 30.
Reste posée la question du rôle des associations dans la défense d’intérêts collectifs qui, sans équivaloir à des préjudices individuels, participent néanmoins de la protection de l’ordre public.Ainsi, Les associations, en défendant des intérêts collectifs, peuvent‑elles être considérées comme de véritables auxiliaires du législateur dans la protection de l’intérêt général, dès lors que ces intérêts collectifs peuvent constituer une composante substantielle de celui-ci ? Cette interrogation invite à réfléchir au rôle que le droit pénal leur confère, dépassant la simple défense d’intérêts particuliers pour contribuer à la sauvegarde d’une partie essentielle de l’ordre public 31.
Références bibliographiques :
1. C. Beccaria, Des délits et des peines, 1764, traduit par M. Chaillou de Lisy, Paris, 1773.
2. Ibidem, « Chapitre II - Droit de punir ».
3. J-A. Wemmers « 1. L’évolution du rôle de la victime dans le système pénal ». Introduction à la victimologie, Presses de l’Université de Montréal, 2003, https://doi.org/10.4000/books.pum.10770.
4. P. Matthieu, « La victime l’infraction pénale dans l’histoire », in La victime de l’infraction pénale, C. Ribeyre (dir.), Dalloz, coll. Thèmes et commentaires, 2016, p. 9.
5. cité notamment par Wemmers, in Introduction à la victimologie.
6. Op. cit., n° 3.
7. R. Garraud, L’interdépendance des actions publiques et civiles, Traité d’instruction criminelle et de procédure pénale, T.I p. 149.
8. V. Weber, La pluralité de victimes en droit pénal, Thèse, Bibliothèque des sciences criminelles, Tome 74, LGDJ, Paris, 2024, p. 19.
9. Crim. 8 déc. 1906, Placet dit Laurent-Atthalin.
10. Loi n° 0187 du 10 juillet 1901 sur l’assistance judiciaire publiée au Journal officiel de la République française ; Loi du 22 mars 1921 modifiant la loi du 8 décembre 1897 concernant l'instruction criminelle ; Loi n°77-5 du 3 janvier 1977 garantissant l’indemnisation de certaines victimes de dommages corporels résultant d’une infraction.
11. ONU, AGNU, A/RES/40/34, Déclaration des principes fondamentaux de justice relatifs aux victimes de la criminalité et aux victimes d'abus de pouvoir, 29 novembre 1985.
12. Code de Procédure Pénale, Article 2.
13. J. Alix, La Cour de cassation redessine les contours de la constitution de partie civile des victimes d'attentat terroriste, AJ pénal 2022, p.143
14. E. Delacoure, « Le juge pénal face à l'action civile en matière de terrorisme Crim. 29 mars 2023, F-B, n° 22-84.267 », Dalloz actualité 19 avril 2023.
15. Cour de cassation, Recueil annuel des études, Les victimes d’actes de terrorisme : spécificité et enjeux juridiques, 2024.
16. Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 20 avril 2022, 21-81.889, Publié au bulletin, par. 17.
17. Cour de cassation, Attentats de Nice, de Marseille et assaut de Saint-Denis, Actualités de la Cour de cassation, 15 février 2022.
18. op. cit. n°13.
19. Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 22 avril 2020, 19-81.273, Publié au bulletin.
20. C. Lacroix, « Constitution de partie civile des associations de défense des victimes de terrorisme : rappel sur les conditions nécessaires et suffisantes », DALLOZ, 28 mai 2020.
21. Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 25 septembre 2007, 05-88.324, Publié au bulletin.
22. Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 20 nov. 1978, n° 75-92.333, Bull. crim. n°32.
23. Cour de cassation, chambre criminelle, 25 juillet 1913, Réseau du souvenir, 70-90.558, Publié au bulletin.
24. G. Beaussonie, Intérêt collectif et intérêt général, Le rôle des associations en droit pénal, Toulouse Capitole Publications, IEJUC, Université Toulouse-Capitole.
25. Voir l’article de la semaine précédente, J. Héliot et E. Ruquet, « Procès Lafarge : contours et définition juridique de l’infraction de financement de terrorisme à la lumière de l’affaire Lafarge », disponible en ligne : https://www.le-caveat.org/les-grands-proces.
26. Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 22 avril 2020, 19-81.273, Publié au bulletin.
27. Cour de cassation, chambre criminelle, 25 juillet 1913, Suter-Siniard, après délibération en la Chambre du conseil.
28. A. Cerf-Hollender, Recevabilité et bien fondé de l’action civile du salarié en cas de travail clandestin ou dissimulé, RSC, 2002.
29. Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 7 septembre 2021, 19-87.036, Publié au bulletin.
30. Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 20 avril 2022, 21-81.889, Publié au bulletin.
31. Op. cit. n°24.

