Procès Lafarge : personne morale et responsabilité pénale : entre répartition et cumul des responsabilités entre la société commerciale et ses dirigeants (4/8)
Les débats intervenus au cours des audiences de la semaine dernière ont porté sur la structure opérationnelle et fonctionnelle de la société Lafarge LCS, ainsi que sur ses relations avec la maison mère.
L’examen du rôle des dirigeants, prévenus aux côtés de la société Lafarge S.A., conduit à s’interroger sur l’articulation entre la responsabilité pénale de la personne morale et celle de ses cadres dirigeants.
Par Emma Ruquet, doctorante contractuelle à l’Université Evry Paris-Saclay
Le 25 novembre 2025
La reconnaissance de la personnalité juridique des personnes morales repose sur une interrogation fondamentale : les droits et obligations attribués au groupement appartiennent-ils réellement à celui-ci, ou ne sont-ils que le reflet des prérogatives individuelles de ses membres ? La personnalité juridique, entendue comme l’« aptitude à être titulaire de droits et assujetti à des obligations » 1, suppose en effet l’existence d’un sujet capable d’exprimer une volonté propre.
La doctrine a d’abord élaboré la théorie de la fiction 2, admettant certes la personnalité juridique des personnes morales, mais en la réduisant à un simple artifice : le groupement ne recevrait qu’une personnalité transposée de celle de ses membres 3, l’État demeurant maître de son attribution 4. Privée de volonté propre 5, la personne morale ne pouvait ainsi, selon cette conception, se voir imputer une responsabilité pénale 6. Toutefois, l’incapacité de ce modèle à rendre compte de la réalité fonctionnelle des organisations a conduit à son dépassement. L’évolution de la doctrine met en évidence que les groupements poursuivent des finalités propres, structurent des intérêts collectifs et jouissent d’une autonomie qui excède largement la somme des volontés individuelles 7. L’existence d’un intérêt collectif distinct et d’une unité de but assurant la cohérence interne du groupement conduit à admettre une réalité sociale autonome 8. La volonté exprimée par les organes de la personne morale peut ainsi être comprise comme une volonté corporative, véritablement imputable à l’entité elle-même.
De cette évolution émerge une conception organique de la personne morale : le groupement est appréhendé comme un être réel, distinct de ses membres, doté de la capacité juridique nécessaire à la poursuite de ses objectifs 9. La personnalité morale n’est plus envisagée comme une simple création normative, mais comme la traduction juridique d’une réalité sociale structurée. Cette réalité s’incarne dans une volonté autonome, certes collective dans son élaboration, mais propre au groupement, et soutenue par une organisation interne garantissant sa stabilité et sa continuité.
Ainsi, le glissement d’une théorie fondée sur la fiction à une conception organique marque un déplacement profond : la personnalité morale cesse d’être un artifice juridique pour devenir l’expression d’une entité autonome, porteuse d’intérêts personnels et d’une volonté propre 10. La personnalité juridique des personnes morales relève donc d’une existence réelle et n’est plus un mythe 11, elle est donc « un organisme qui puisse exercer en fait l’activité juridique » qui bénéficie d’une « volonté une et indépendante, intelligente et libre » 12. C’est sur la base de cette construction préalable, indispensable, qu’a pu ensuite s’engager la réflexion sur la reconnaissance d’une véritable responsabilité pénale des personnes morales.
Dans cette perspective, la question de cette responsabilité pénale apparaît comme l’épreuve décisive de la réalité de leur volonté propre. Si celle-ci s’exprime au nom du groupement, elle ne se manifeste pourtant qu’à travers les individus qui composent ses organes : la personne morale existe en dehors de ses membres, mais n’agit jamais sans eux. D’où une interrogation centrale : peut-on imputer une faute pénale à une entité dont chaque décision demeure matériellement le fait d’un individu ou d’un organe, alors que le principe posé à l’article 121-1 du Code pénal, « nul n’est responsable que de son propre fait », exige une intention personnelle identifiable ?
Au XXᵉ siècle, la nécessité d’appréhender directement la capacité d’action des organisations s’est affirmée. Levasseur relevait ainsi, qu’à la fin du XIXᵉ siècle s’étaient développées plusieurs théories soutenant que le droit pénal devait être envisagé « non pas en fonction de la responsabilité morale et de la faute commise par l’individu qui a transgressé les règles de vie sociale, mais en fonction de sa puissance de nuire » 13. Une telle approche conférait une place singulière aux groupements à but lucratif.
Les conclusions du Congrès de Berlin en ont tiré les enseignements : elles préconisent l’instauration de mesures de défense sociale à l’encontre des personnes morales lorsque l’infraction sert leur intérêt collectif ou mobilise leurs moyens, sans exclure pour autant la responsabilité pénale concomitante des personnes physiques qui dirigent l’entité ou qui agissent au moyen des ressources qu’elle fournit 14.
En France, la responsabilité pénale des personnes morales s’est progressivement affirmée, malgré le principe traditionnel societas delinquere non potest. Si l’ordonnance de Colbert de 1670 en esquisse les prémices 15, la jurisprudence du début du XXᵉ siècle refuse encore de condamner les dirigeants au nom de la personnalité des peines 16.
Les lois de 1992, portant la réforme du Code pénal, constituent la consécration d’une volonté de prendre en compte les nouvelles formes de responsabilités, notamment les responsabilités collectives et les responsabilités au sein d’un collectif 17. C’est en ce sens qu’elle procède à la codification de l’article 121-2 du Code pénal, reconnaissant la responsabilité pénale des personnes morales. Les lois ultérieures, la loi Fauchon 18 et Perben II 19, accompagnées de la circulaire de 2006 20, en précisent le régime : cumul de responsabilités, articulation pour les délits non intentionnels et suppression du principe de spécialité.
Le dispositif actuel, posé ainsi par l’article 121-2, repose sur deux conditions cumulatives strictes 21 : l’infraction doit avoir été commise pour le compte de la personne morale et par l’intermédiaire de ses organes ou représentants, seule voie d’expression de sa volonté.
Les débats des prochaines semaines auront ainsi pour finalité de préciser l’attribution de chacune des responsabilités en cause : au-delà de l’établissement des infractions reprochées, il s’agira d’identifier le niveau décisionnel auquel se rattache chaque acte.
« Le tribunal examine ce jeudi la chaine opérationnelle, précisément pour déterminer qui prenait les décisions sur place et évaluer les responsabilités dans le maintien en fonctionnement de l’usine dans les sommes versées aux groupes armés. »
La responsabilité de la personne morale : nécessaire reconnaissance de la poursuite d’un intérêt propre à travers ses organes et représentants
Les groupements personnifiés constituent des sujets de droit à part entière, pleinement capables de l’intention requise par le droit pénal. Cette intention « correspond à la réalité concrète de l’activité collective, puisque c’est souvent à ce niveau, et non à celui d’un ou plusieurs comportements individuels, que l’infraction a puisé son énergie fondamentale » 22. La responsabilité pénale de la personne morale s’ancre ainsi dans la poursuite de l’intérêt corporatiste, qui constitue le cœur de sa définition et de son engagement. L’expression « pour le compte de » renvoie à la réalisation des intérêts propres de la société, autrement dit à son intérêt social 23, et cette volonté ne peut se manifester que par l’intermédiaire des personnes physiques qui composent l’entité. Représentants et organes constituent ainsi le « substratum humain » 24 indispensable à l’expression de la volonté collective.
Pour que la responsabilité de la personne morale puisse être engagée, l’infraction doit donc être commise par les personnes habilitées, de jure ou de facto, à agir au nom de la société. La jurisprudence a progressivement élargi cette notion 25, notamment à travers la délégation de pouvoirs, lorsqu’elle est réelle et régulière et que l’acte incriminé relève de cette délégation 26. Lors des audiences du procès Lafarge, la question est largement soulevée, non seulement pour déterminer l’existence de délégations, mais également pour apprécier l’étendue de l’obligation de contrôle qui peut peser sur le délégataire au regard des actes entrant dans le cadre de cette délégation, et ainsi établir la répartition des responsabilités entre les différentes personnes physiques poursuivies. À cet égard, la 16ème chambre s’attache à distinguer les différentes formes possibles de délégation, qu’elle soit de fait, formelle ou encore d’“opportunité”. L’examen de ces chaînes de délégation éclaire ainsi la présence, aux côtés de Lafarge SA, de l’ancien PDG de la maison mère (M. Lafont), de l’ancien DGA opérationnel (M. Herrault), des anciens directeurs de l’usine de Jalabiya (MM. Pescheux et Jolibois) ainsi que des directeurs de la sûreté du site (MM. Waerness et Al Jaloudi).
La doctrine et la jurisprudence ont donc rejeté le modèle vicariant traditionnel 27 au profit d’une responsabilité par ricochet, imputable directement à la personne morale 28. Dans cette perspective, la Cour de cassation avait initialement pu admettre une présomption d’imputabilité, sans identification précise de l’auteur matériel, lorsque l’infraction s’inscrivait dans le cadre de « la politique commerciale de la société » 29. Cette appréciation a toutefois été abandonnée, la Cour exigeant désormais l’identification de l’acteur matériel, afin de respecter le principe de la présomption d’innocence 30.
Parallèlement, la condition dite « pour son compte » implique que l’infraction ait été commise non pas dans l’intérêt personnel du représentant ou de l’organe, mais qu’elle ait été commise par lui comme incarnation physique de l’intérêt social du groupement. La décision fautive doit donc refléter la volonté collective de la personne morale, et non celle de l’individu.
Articulation et cumul de responsabilité entre les représentants et organes et la société commerciale : un casse-tête juridique
L’examen du procès Lafarge illustre concrètement les enjeux du cumul de responsabilité : la société Lafarge SA, personne morale, ainsi que plusieurs anciens dirigeants, M. Lafont, M. Bruno Pescheux, M. Frédéric Jolibois et M. Christian Herrault, ont été renvoyés devant le tribunal correctionnel de Paris. Au cours de la dernière semaine d’audience, les interrogatoires ont porté sur la structuration de la chaîne opérationnelle, tant au sein de Lafarge LCS, filiale syrienne, que dans ses interactions avec la maison mère. Cette affaire souligne la complexité de déterminer dans quelle mesure la responsabilité pénale de la personne morale peut être engagée simultanément avec celle des personnes physiques, alors même que l’action matérielle doit nécessairement passer par un biais humain agissant « pour le compte de la société », considérant que le représentant ou l’organe n’a fait qu’incarner la volonté de l’entité, effaçant donc son intention personnelle.
Le projet de loi de 1994, introduisant la responsabilité pénale des personnes morales, visait précisément à supprimer la « présomption de responsabilité des dirigeants » 31. L’alinéa 31 3 de l’article 121-2 du Code pénal prévoit désormais 32 la possibilité de cumuler la responsabilité pénale de la personne morale avec celle de l’organe ou du représentant ayant matériellement agi.
Pour que ce cumul soit effectif, il est nécessaire d’établir l’imputabilité de l’infraction à la fois à la personne morale et à la personne physique, en respectant la distinction des éléments constitutifs qui permettent de caractériser cette imputabilité 33. Ainsi, la responsabilité de la société ne se confond pas avec celle de ses représentants : la relaxe d’un dirigeant ou d’un organe n’entraîne pas celle de la personne morale et peut, au contraire, coexister avec sa condamnation. La jurisprudence a confirmé que le cumul constitue une possibilité, et non une obligation, et que l’auteur matériel identifié n’a pas à être poursuivi in personam 34.
La loi Fauchon a partiellement précisé ce cumul en limitant la responsabilité des personnes physiques auteurs « indirects » de délits d’imprudence aux seules fautes qualifiées, alors que les personnes morales restent exposées. La circulaire relative à l’entrée en vigueur des dispositions de la loi 9 mars 2004 a fixé deux orientations de politique pénale : pour les infractions intentionnelles, la règle générale consiste à poursuivre conjointement la personne physique et la personne morale, tandis que pour les infractions non intentionnelles ou techniques, la mise en cause de la personne physique n’intervient que si sa faute personnelle est suffisamment caractérisée 35.
Cependant, le véritable problème du cumul réside dans son défaut d’encadrement législatif. L’opportunité des poursuites est laissée à la discrétion du Parquet 36, et l’appréciation de la répartition des responsabilités revient intégralement aux juges. Cette absence de critères précis soulève des questions de sécurité juridique et de prévisibilité de la loi pénale, d’autant plus que des situations similaires peuvent donner lieu à des décisions divergentes 37. Cette situation génère une incertitude notable pour tous les acteurs économiques concernés, personnes physiques ou morales, quant à l’étendue exacte de leurs responsabilités et aux risques de poursuites 38, et constitue précisément l’un des aspects des questions qui seront examinées devant le tribunal correctionnel de Paris jusqu’au 19 décembre.
Se pose, en filigrane, la question de l’appréhension juridique d’éventuelles défaillances systémiques dans l’organisation et le processus décisionnel de la société. Car si des schémas hiérarchiques se dessinent, quid de leur effectivité réelle ? Et, le cas échéant, quid des conséquences que de telles insuffisances organisationnelles ont pu entraîner dans la commission des infractions reprochées ?
Références bibliographiques :
1. G. CORNU, Vocabulaire juridique, PUF, 12ème édition, 2018.
2. J.-M. TRIGEAUD, « La personne humaine, sujet de droit », in La personne humaine, sujet de droit, IVèmesjournées Poitiers 1993, P.U.F., 1994.
3. B. OPPETIT, Les rapports des personnes morales et leurs membres, Thèse, Paris, 1963.
4. R. SALEILLES, De la personnalité juridique, Paris, LGDJ, 2003 et Code Civil du Bas Canada, Titre Préliminaire, Livre Premier – Des personnes, Titre onzième - Des corporations, Chapitre premier - De la nature des corporations, de leur sources et de leurs divisions, Article 352, (1980), remplacé le 1er janvier 1994 par le Code Civil du Québec.
5. R. VON SAVIGNY, Traité de droit romain, trad. C. GUENOUX, Tome II, Paris, Firmin-Didot, 2ème éd., 1860.
6. Cass. crim. 10 mars 1877, S. 1877, 1, p. 336 et Cass. crim., 8 mars 1883, DP 1884, 1, p. 428.
7. R. SALEILLES, De la personnalité juridique, Paris, LGDJ, 2003 ; K.EM. EL SAYED, Le problème de la responsabilité pénale des personnes morales, Thèse, Paris I, 1988.
8. L. MICHAUD, De la personnalité morale et son application en droit français, 3è ed., Trotabas Louis, Paris, 1932.
9. Cass. 2ème civ., 28 janv. 1954, dit Arrêt Saint-Chamond, GAJ civ., p. 80 ; Cass. soc., 17 avril 1991, JCP G 1992, II 21856, note BLAIRE.
10. L’octroi de la personnalité juridique est tout de même soumis à l’intervention du législateur, Article 1842 du Code Civil et Article 210-6 du Code de Commerce pour les sociétés commerciales.
11. H.L.A. HART Definition and theory injurisprudence, Oxford: Clarendon Press 1953, p. 17 in B. BOUCKAERT, «Corporate personality: myth, fiction or reality?», Israel Law Review, vol. 25, no. 2, p. 156.
12. SALEILLES, in L. MICHOUD, « La théorie de la personnalité morale dans l’oeuvre de Salleilles », in L’oeuvre juridique de R. Saleilles, 1914, p. 299 et s.
13. G. LEVASSEUR, Cours de droit pénal général complémentaire, 1960.
14. Association Internationale de Droit Pénal, Congrès de Bucarest, Revue Internationale de Droit Pénal, 7ème année, n° 1, 1930, p.10
15. Ordonnance criminelle du mois d’août 1670, Titre XXI - DE LA MANIÈRE DE FAIRE LE PROCÈS AUX COMMUNAUTÉS DES VILLES, BOURGS ET VILLAGES, CORPS ET COMPAGNIES.
16. Cass. crim. 8 mars 1883 (S. 1885 I 470) ; CA Douai, 7 déc. 1935, Gaz. Pal. 1936(1), p. 411. ; Cass. crim., 29 janv. 1936, Gaz. Pal. 1936(1), p. 337.
17. Loi n° 92-683 du 22 juillet 1992 ; Loi n° 92-684 du 22 juillet 1992 ; Loi n° 92-685 du 22 juillet 1992 ; Loi n° 92-686 du 22 juillet 1992 ; Loi n° 92-1336 du 16 décembre 1992.
18. Loi n° 2000‑647 du 10 juillet 2000.
19. Loi n° 2004-204 du 9 mars 2004.
20. Circulaire du 13 février 2006 relative à l'entrée en vigueur au 31 décembre 2005 des dispositions de la loi n°2004-204 du 9 mars 2004.
21. Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 27 avril 2011, 11-90.013, Inédit.
22. A. De Nauw cité par N. Colette-Basecqz, La responsabilité pénale des personnes morales, questions choisies, dir. : N. Colette- Basecqz et M. Nihoul, Anthémis, Bruxelles, 2011, p. 32.
23. M.A. Afchain, La responsabilité de la société (administrative, civile et pénale) : contribution à l'étude de la personnalité morale de la société, Thèse, Université de Tours, 2006
24. J. TRICOT, Le droit pénal à l’épreuve de la responsabilité des personnes morales : l’exemple du droit français, Revue de droit criminel et de science comparée, 2012, 1(1), pp. 19-46.
25. Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 11 juillet 2017, 16-82.426, Publié au bulletin ; Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 14 mars 2018, 16-82.117, Publié au bulletin ; Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 16 juin 2021, 20-83.098, Publié au bulletin.
26. Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 22 février 2000, 99-80.231, Inédit.
27. J. TRICOT, Le droit pénal à l’épreuve de la responsabilité des personnes morales : l’exemple du droit français, Revue de droit criminel et de science comparée, 2012, 1(1), pp. 19-46.
28. H. MATSOPOULOU, Faut-il réécrire l’article 121-2 du Code Pénal sur la responsabilité pénale des personnes morales ? In : Le nouveau Code Pénal, 20 ans après, dir. L. SAENKO, 2014.
29. Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 25 juin 2008, 07-80.261, Publié au bulletin.
30. Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 1 avril 2014, 12-86.501, Publié au bulletin ; Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 10 décembre 2019, 18-84.737, Inédit.
31. R. Badinter, Projet de nouveau Code Pénal, Dalloz, Paris, 1988.
32. Loi n° 2000-647 du 10 juillet 2000.
33. T. Corr. Lyon, 9 octobre 1997, Jurisclasseur Périodique 1998. I. 105, obs. J.-H. Robert.
34. Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 14 mars 2018, 16-82.117, Publié au bulletin.
35. Circulaire du 13 février 2006 relative à l'entrée en vigueur au 31 décembre 2005 des dispositions de la loi n°2004-204 du 9 mars 2004.
36. Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 19 avril 2017, 16-80.149, Inédit.
37. Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 13 avril 2010, 09-86.429, Inédit ; Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 1 septembre 2010, 09-87.234, Inédit.
38. ViaVoice, Baro Alto, Observatoire de la responsabilité pénale des dirigeants et des entreprises, 2IES Institut pour l’innovation économique et sociale, Avril 2022.

