Procès Lafarge : contours et définition juridique de l’infraction de financement de terrorisme à la lumière de l’affaire Lafarge (2/8)

Les audiences du procès Lafarge ont été suspendues jusqu’au 18 novembre en raison de la constatation d’une irrégularité entachant l’ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel pour l’un des prévenus.

Dans l’attente de la reprise de l’audience, il convient de revenir sur certains éléments fondamentaux, et en l’espèce, sur la définition et les contours de l’infraction de financement du terrorisme.

Par Emma Ruquet, doctorante contractuelle à l’Université Evry Paris-Saclay et Julie Heliot, avocate au Barreau de Paris

Le 10 novembre 2025

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Le procès Lafarge, dont certains volets restent à venir, porte actuellement sur le financement du terrorisme et la violation d’un embargo international. Initialement, la plainte déposée en 2016 par les associations Sherpa et ECCHR, soutenue par d’anciens salariés syriens, visait également des crimes contre l’humanité, des crimes de guerre et une mise en danger délibérée de la vie d’autrui. Les années de procédure ont conduit à un resserrement et à une disjonction partielle des poursuites.

Le 28 juin 2018, Lafarge S.A. est mise en examen pour l’ensemble de ces infractions. Cependant, par un arrêt du 7 novembre 2019, la Chambre de l’instruction de la Cour d’appel de Paris écarte la complicité de crimes contre l’humanité, décision confirmée par la Cour de cassation le 7 septembre 2021, avant que celle-ci ne valide finalement la mise en examen pour ce chef dans un arrêt du 16 janvier 2024. Ainsi, le 16 octobre de la même année, Lafarge S.A. est renvoyée devant le tribunal correctionnel de Paris pour financement du terrorisme et violation d’un embargo international, tandis que le volet relatif à la complicité de crimes contre l’humanité demeure à l’instruction.

Pour analyser avec précision les enjeux des prochaines audiences du procès Lafarge, il convient, en premier lieu, de rappeler les contours juridiques de la notion de terrorisme ainsi que le cadre normatif de l’infraction de financement du terrorisme. Cette mise au point s’impose d’autant plus que, dès l’ouverture des débats, plusieurs questions prioritaires de constitutionnalité ont été soulevées. Le tribunal correctionnel a cependant refusé de les transmettre, estimant qu’elles ne présentaient pas un caractère sérieux. Ces QPC visaient l’ensemble des éléments constitutifs de l’infraction, interrogeant tant l’élément matériel, notamment la portée de la notion de « conseil », que l’élément moral, dont l’exigence n’implique pas une adhésion à l’idéologie et aux finalités criminelles de l’organisation terroriste. Ce point soulevait, en filigrane, de possibles tensions avec le principe de personnalisation des peines. Ainsi, ces demandes, bien qu’écartées, révèlent les incertitudes persistantes et les zones de friction qui entourent la définition et l’appréhension juridictionnelle de l’infraction de financement du terrorisme. 

Ce questionnement sur les limites de l’infraction renvoie, plus largement, à une difficulté plus fondamentale : celle de cerner juridiquement un phénomène dont la définition demeure controversée. Il n’existe pas de définition consensuelle du terrorisme. Dès les années 1970, des textes ont tenté de proposer une approche générale qui n’a cependant pas été acceptée unanimement par les États 1. La doctrine souligne depuis toujours la difficulté de conceptualisation du terrorisme, liée à la diversité des actes, la pluralité des contextes historiques et politiques, et les enjeux normatifs que recouvre toute définition 2.

Thierry Renoux propose de retenir trois critères cumulatifs pour qualifier un acte de terrorisme 3 : une violence d’une exceptionnelle gravité ; un objectif poursuivant une idéologie politique, philosophique ou religieuse, sans finalité lucrative, visant à imposer cette idéologie par la peur et l’intimidation et ; l’existence d’une organisation terroriste 4.

Thierry Renoux propose de retenir trois critères cumulatifs pour qualifier un acte de terrorisme  : une violence d’une exceptionnelle gravité ; un objectif poursuivant une idéologie politique, philosophique ou religieuse, sans finalité lucrative, visant à imposer cette idéologie par la peur et l’intimidation et ; l’existence d’une organisation terroriste .

Ainsi, le Code pénal, s’inspirant de la loi fondatrice du 9 septembre 1986 et des évolutions législatives ultérieures 5, réprime explicitement quatre catégories d’infractions terroristes, parmi lesquelles le «  terrorisme associatif  » et le «  terrorisme financier  », élargissant la conception juridique de l’acte terroriste en intégrant les soutiens financiers et logistiques 6. En ce sens, l’article 421‑2‑2 7, qui codifie cette nécessité d’appréhender le terrorisme dans toutes ses ramifications, dispose :

« Constitue également un acte de terrorisme le fait de financer une entreprise terroriste en fournissant, en réunissant ou en gérant des fonds, des valeurs ou des biens quelconques ou en donnant des conseils à cette fin, dans l'intention de voir ces fonds, valeurs ou biens utilisés ou en sachant qu'ils sont destinés à être utilisés, en tout ou partie, en vue de commettre l'un quelconque des actes de terrorisme prévus au présent chapitre, indépendamment de la survenance éventuelle d'un tel acte. »

Les audiences du procès Lafarge se concentrent sur cette infraction, et le CAVEAT s’est attaché à en examiner la définition et les contours, tant cette incrimination a suscité à de nombreuses reprises débats et interrogations dans le champ juridique.

Pour comprendre pleinement l’infraction et apprécier sa matérialisation juridique, il est nécessaire d’examiner les objectifs poursuivis par le législateur et les éléments constitutifs de l’infraction.

La finalité de l’infraction de financement du terrorisme : une incrimination autonome au service de la prévention des actes terroristes et de la lutte contre l’impunité

La compréhension de l’infraction de financement du terrorisme suppose de revenir sur les objectifs poursuivis par le législateur lors de sa création. Celui-ci est parti d’un constat simple : l’efficacité des organisations terroristes repose sur leur capacité à mobiliser des ressources financières, qu’il s’agisse de soutenir leurs activités opérationnelles, d’assurer leur propagande ou encore de financer le recrutement et la formation de leurs membres 8. Comme le souligne la Convention de New York de 1999, « le nombre et la gravité des actes de terrorisme international sont fonction des ressources financières que les terroristes peuvent obtenir » 9.

Partant de ce constat, le législateur français a souhaité ériger le financement du terrorisme en infraction autonome, afin d’interrompre la chaîne logistique indispensable à la commission des actes terroristes. L’objectif est résolument préventif : il s’agit d’éviter que la fourniture ou la gestion de fonds ne constitue un relais et ne permette la réalisation d’attentats, au risque sinon d’une impunité lorsque l’acte final ne serait pas exécuté.

Cette logique a trouvé une traduction concrète dans le plan de lutte contre le financement du terrorisme présenté en mars 2015 par le ministre des Finances Michel Sapin, visant à réduire l’anonymat dans l’économie, renforcer la surveillance des flux financiers et améliorer les mécanismes de gel des avoirs 10.

L’incrimination présente dès lors une portée étendue, elle vise toutes les hypothèses entrant dans la définition du terrorisme au sens du Code pénal, indépendamment du stade d’exécution de l’acte principal. En ce sens, l’acte de financement, bien qu’étant préparatoire, est placé sur un pied d’égalité avec l’acte terroriste lui-même. Il s’agit ainsi d’une infraction obstacle 11, conçue pour prévenir la survenance de l’acte final.

Ainsi définie, la finalité de l’infraction met en lumière la logique préventive et autonome du dispositif. Les éléments constitutifs, quant à eux, traduisent juridiquement cette volonté de réprimer toute participation, directe ou indirecte, au soutien d’une entreprise terroriste.

La caractérisation du financement du terrorisme : une incrimination autonome aux éléments constitutifs élargis

Sur le plan légal, le Code pénal consacre le financement du terrorisme comme infraction autonome 12, distincte de la complicité d’acte terroriste. L’article 421‑2‑2, issu de la loi n° 2001‑1062 du 15 novembre 2001 précise que le financement d’une entreprise terroriste peut être poursuivi « indépendamment de la survenance éventuelle d’un tel acte ». Par cette rédaction, le législateur a voulu isoler et réprimer le soutien logistique apporté aux activités terroristes, sans qu’il soit nécessaire qu’un acte matériel ait été accompli. L’infraction s’inscrit ainsi dans une approche extensive de la criminalité terroriste, où le financement constitue un élément structurel et constitutif de l’entreprise terroriste dans sa globalité.

Concernant la mens rea, l’infraction requiert un élément moral spécifique, situé entre le dol général et le dol spécial : il suffit que l’auteur sache que les fonds seront utilisés pour l’entreprise terroriste ou ait l’intention d’y participer, directement ou indirectement. La jurisprudence confirme que l’adhésion à l’idéologie du groupement terroriste n’est pas nécessaire 13. Ainsi, dans sa décision du 7 septembre 2021, la chambre criminelle de la Cour de cassation a validé la mise en examen de Lafarge S.A., considérant que la Chambre de l’instruction pouvait retenir que la société avait pu négocier, « fût-ce indirectement », avec des groupes islamistes dont la nature terroriste ne pouvait lui échapper 14. L’élément moral se limite donc à la connaissance de la nature terroriste de l’entreprise et la conscience d’y contribuer, rompant ainsi avec la double exigence pénale classique de volonté et connaissance, et permettant de saisir la réalité des pratiques financières soutenant le terrorisme.

(L’élément moral se limite donc à la connaissance de la finalité terroriste des fonds ou de l’entreprise et à la conscience d’y contribuer, rompant ainsi avec la double exigence pénale classique de volonté et connaissance, tout en permettant de saisir la réalité des pratiques financières soutenant le terrorisme. )

Enfin, l’actus reus de l’infraction de financement du terrorisme consiste à fournir, réunir, gérer ou conseiller des fonds, valeurs ou biens quelconques, « dans l’intention de les voir utilisés ou en sachant qu’ils seront utilisés, en tout ou en partie, en vue de commettre » l’une des infractions terroristes prévues par le Code pénal. La condition préalable à la qualification de l’infraction est que ces fonds soient destinés à une « entreprise terroriste », notion désignant toute activité organisée en vue de réaliser des actes de terrorisme, « et ce quel que soit le stade criminel auquel elle se situe » 15.

L’article 421‑2‑2 du Code pénal énumère les modes de financement visés : la fourniture, la réunion ou la gestion de fonds, valeurs ou biens, quels que soient leurs montants, ainsi que la délivrance de conseils en vue de soutenir une entreprise terroriste. Cette énumération large permet de viser une grande diversité de comportements.

Par cette approche, le législateur assimile le financement à un acte de terrorisme à part entière, conformément à la formule « constitue également un acte de terrorisme » de l’article 421‑2‑2, en lien avec l’article 421‑1 du Code pénal qui précise les éléments déterminants de l’infraction.

En l’espèce, l’arrêt rendu par la Chambre criminelle de la Cour de cassation le 7 septembre 2021 constitue un jalon essentiel dans l’analyse de l’infraction de financement du terrorisme, appliquée à la société Lafarge S.A. et à sa filiale syrienne Lafarge Cement Syria. La Cour relève que cette dernière « a versé des sommes d'argent, par l'intermédiaire de diverses personnes, à différentes factions armées qui ont successivement contrôlé la région et étaient en mesure de compromettre l'activité de la cimenterie », et que ces montants se sont élevés « à hauteur de 15 562 261 dollars américains au moyen de la trésorerie de la société LCS, par le truchement d’intermédiaires […] auprès des groupes armés qui ont successivement pris le contrôle de la région où se déroulait l'activité de la société LCS », la trésorerie de LCS ayant été « alimentée à hauteur de 86 000 000 dollars par des fonds en provenance de la société Lafarge Cement Holding, de droit chypriote, elle-même contrôlée par la société Lafarge » 16.

La Cour de cassation constate en outre que ces transferts, opérés au bénéfice de groupes tels que l’Armée syrienne libre, les forces kurdes ou encore l’État islamique, ont été réalisés dans un contexte où la société, comme mentionné précédemment, ne pouvait ignorer la nature terroriste de certains de ses interlocuteurs. Partant, elle confirme la décision de la Chambre de l’instruction de la Cour d’appel de Paris ayant ordonné la mise en examen de Lafarge S.A. pour financement d’une entreprise terroriste.

Il appartient donc au tribunal judiciaire de Paris, dans les prochaines semaines, d’évaluer si les circonstances d’espèce qui lui sont soumises entrent dans le champ légal d’application des dispositions pénales pertinentes et mentionnées précédemment.

Références bibliographiques :

1. ONU, AGNU, A/RES/51/210, 16 janvier 1997.

2. Duez, Denis, De la définition à la labellisation : le terrorisme comme construction sociale, In: Karine Bannelier, Théodore Christakis, Olivier Corten, Barbara Delcourt, Le droit international face au terrorisme, Après le 11 septembre 2001, Pedone, Paris, 2004, p. 105-118.

3. Thierry S. RENOUX, Juger le terrorisme, In CAHIERS DU CONSEIL CONSTITUTIONNEL N° 14 (DOSSIER : LA JUSTICE DANS LA CONSTITUTION) - MAI 2003.

4. Code pénal, art. 421-1, 421-2, 421-2-1 et 422-2.

5. Loi n° 92-686 portant réforme des dispositions du code pénal relatives à la répression des crimes et délits contre la nation, l'Etat et la paix publique, 22 juillet 1992 ; LOI n° 2001-1062 relative à la sécurité quotidienne (1), 15 novembre 2001.

6. Op. cit. n°3.

7. Créé par l’article 33 de la loi n° 2001‑1062 du 15 novembre 2001 relative à la sécurité quotidienne intégrant notamment les dispositions de la Convention Internationale pour le répression du financement du terrorisme, New York, 9 décembre 1999.

8. Sénat, Projet de loi relatif à la répression du financement du terrorisme, Rapport n° 355 (2000-2001) de M. André ROUVIÈRE fait au nom de la commission des affaires étrangères, déposé le 6 juin 2001.

9. ONU, Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme, New-York, 9 décembre 1999, préambule.

10. Ministère des Finances et des Comptes public, Plan d’action pour la lutte contre le financement du terrorisme, 18 mars 2015.

11. Zeyad BELQASEM, La lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme : étude comparée des droits français et libyen [en ligne], Thèse de doctorat en droit, sous la direction de Magdy Habchy, Reims, Centre de recherches juridiques sur l'efficacité des systèmes continentaux, 2021, p.608.

12. Ibidem.

13. Jerôme Laserre Capdeville, « La répression pénale du financement du terrorisme : analyse contemporaine », Lextenso, LPA, 07 nov. 2018, n° 139x7, p.10

14. Cass,. crim., 7 septembre 2021, n°19-87.367, Publié au bulletin, cons. 36-44.

15. Op. cit. n°13.

16. Op. cit. n°14.

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