Procès Lafarge : retour sur les fondements juridiques d’une affaire sans précédent (1/8)
Le procès Lafarge, inédit par son ampleur et par les qualifications retenues, soulève des questions fondamentales sur la responsabilité pénale des entreprises dans des contextes de conflit armé ainsi que sur l’application du droit pénal, et particulièrement de la justice antiterroriste, aux acteurs économiques.
A la veille de l’ouverture de cette audience, le CAVEAT revient sur l’affaire et le contexte juridique ayant conduit à ce procès hors norme.
Par Emma Ruquet, doctorante contractuelle à l’Université Evry Paris-Saclay
Le 3 novembre 2025
Le 15 novembre 2016, les associations Sherpa et ECCHR (European Center for Constitutional and Human Rights), ainsi que onze anciens salariés syriens de la filiale Lafarge Cement Syria (LCS), déposent une plainte visant la société Lafarge S.A. pour financement du terrorisme, complicité de crimes de guerre et de crimes contre l’humanité, ainsi que pour mise en danger délibérée de la vie d’autrui. La société Lafarge S.A., de droit français, avait fait construire une cimenterie à Jalabiya, en Syrie, exploitée par sa filiale Lafarge Cement Syria, détenue majoritairement par la maison mère. Dès 2012, le site se retrouve au cœur du conflit syrien : les cadres étrangers sont évacués, tandis que les salariés syriens demeurent sur place, exposés aux risques liés aux affrontements et à l’occupation de la région par des groupes armés. Durant cette période, LCS aurait procédé à plusieurs versements financiers à des groupes islamistes contrôlant successivement la région, afin de maintenir son activité. En septembre 2014, la cimenterie est évacuée, peu avant sa prise par l’organisation État islamique 1.
Le 16 octobre 2024, la société Lafarge S.A., ainsi que quatre de ses anciens dirigeants, sont renvoyés devant le tribunal correctionnel de Paris par les juges d’instruction. Les audiences, prévues du 4 novembre au 16 décembre, porteront spécifiquement sur les chefs de financement du terrorisme et de violation d’un embargo. Cette procédure illustre l’évolution du droit pénal français face aux enjeux contemporains de la lutte contre le terrorisme et constitue une étape majeure pour l’appréhension des questions juridiques soulevées par ce type de contentieux.
La singularité de cette procédure tient d’abord à la poursuite d’une société commerciale en tant que personne morale. La reconnaissance de la responsabilité pénale des personnes morales, longtemps débattue, a ouvert la voie à de telles poursuites. À titre introductif, il importe donc de rappeler les origines et les fondements de cette responsabilité en droit français, préalable indispensable à la compréhension du cadre dans lequel s’inscrit le procès Lafarge.
Le refus historique du droit international de la responsabilité pénale des acteurs économiques: le cas I.G. Farben
Le 29 juillet 1948, le Tribunal militaire américain VI, juridiction résiduelle du Tribunal militaire international de Nuremberg, rend son jugement dans l’affaire I.G. Farben, sur le fondement de la loi n° 10 du Conseil de contrôle allié. Vingt-trois dirigeants du groupement d’intérêt économique sont poursuivis pour leur participation aux crimes commis durant la Seconde Guerre mondiale. Il s’agit de la première intervention judiciaire visant la responsabilité d’acteurs économiques dans la perpétration de crimes internationaux.
En l’espèce, aucune disposition légale ne permet au Tribunal de retenir la responsabilité pénale du conglomérat ou des sociétés qui le composent. Le jugement souligne cependant que ces structures économiques ont été utilisées comme « instrument de cohésion » 2 facilitant la commission des crimes. Le Tribunal VI rappelle ainsi les principes posés par le Tribunal militaire international de Nuremberg, résumant la difficulté fondamentale de la reconnaissance de la responsabilité pénale des personnes morales : la dépendance naturelle entre société et représentants doit être conciliée avec le principe de responsabilité individuelle. Les juridictions pénales internationales ultérieures ont régulièrement débattu de cette tension, oscillant entre refus 3 et tentatives de reconnaissance 4 de la responsabilité pénale sui generis des personnes morales.
Aujourd’hui, malgré les négociations autour de la création d’une cour criminelle internationale et des projets de codification des crimes contre la paix et la sécurité de l’humanité, le Statut de Rome ne prévoit pas la possibilité de poursuivre les personnes morales devant la Cour pénale internationale 5.
La responsabilité pénale des personnes morales en droit français contemporain
En droit interne, et dans le cadre des principes de subsidiarité et de complémentarité entre juridictions internationales et systèmes nationaux6, cette question s’est construite progressivement. La reconnaissance doctrinale et jurisprudentielle des personnes morales comme sujets de droit sui generis a longtemps été controversée, oscillant entre la théorie de la fiction, selon laquelle la personne morale n’existe que par la volonté du législateur, et celle de la réalité, qui reconnaît une existence juridique indépendante. La jurisprudence française a connu plusieurs hésitations 7. Ce n’est qu’à travers un arrêt de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation que la personnalité juridique indépendante des sociétés commerciales a été consacrée 8, ouvrant la voie à leur responsabilité pénale autonome.
La loi n° 92-683 du 22 juillet 1992, portée par l’ambition de Robert Badinter de faire du droit pénal le reflet des « valeurs de notre société » 9, entrée en vigueur le 1er mars 1994 10, consacre ce principe à l’article 121-2.
Quelques années plus tard, la loi Perben II du 9 mars 2004 supprime la clause de spécialité, généralisant ainsi le principe de responsabilité pénale des personnes morales.
« Les personnes morales, à l’exclusion de l’État, sont responsables pénalement, selon les distinctions des articles 121-4 à 121-7, des infractions commises, pour leur compte, par leurs organes ou représentants[…] »
C’est à la lumière de ce cadre juridique que la société Lafarge S.A., aux côtés de plusieurs de ses anciens dirigeants, se trouve aujourd’hui poursuivie en son nom propre, en tant que personne morale sui generis. L’évolution normative ayant conduit à cette reconnaissance éclaire les enjeux théoriques majeurs du procès. Elle permet notamment d’appréhender la question de l’existence autonome d’une société commerciale, existence pourtant nécessairement conditionnée par les actes et la volonté de ses représentants. Ce lien organique soulève la question du cumul, voire de la répartition, des responsabilités pénales dans un contexte où la frontière entre action individuelle et décision corporatiste peut s’avérer ténue.
Au-delà de cette interrogation structurante, les audiences constitueront un terrain privilégié pour examiner plusieurs problématiques propres à la justice antiterroriste : le régime juridique de l’infraction de financement du terrorisme, la recevabilité des constitutions de partie civile dans ce contentieux spécifique, ou encore les divergences procédurales entre le système français et certaines juridictions étrangères.
Ainsi, l’ampleur du procès Lafarge et la complexité des questions qu’il soulève confèrent à cette affaire une valeur exemplaire pour la compréhension contemporaine de la justice antiterroriste. Dans le cadre de ses missions d’analyse, de vigilance et d’étude, le CAVEAT en assurera un suivi attentif. Les publications à venir, conçues dans la continuité de la présente, auront pour finalité de recontextualiser, d’éclairer et, le cas échéant, de questionner les enjeux juridiques révélés au fil des audiences.
Références bibliographiques :
1. Association Sherpa, Dossier « Affaire Lafarge en Syrie », consultation le 29 octobre 2025, https:// www.asso-sherpa.org/affaire-lafarge-syrie
2. Tribunal Militaire Américain, Procès de Karl Krauch et al, Le procès I.G. Farben, 14 août 1947 - 29 juillet 1948, p. 52
3. TPIR, Chambre de première instance I, LE PROCUREUR c. Ferdinand NAHIMANA, Jean-Bosco BARAYAGWIZA, Hassan NGEZE, 3 décembre 2003, ICTR-99-52-T, p. 326, par. 952 et s.
4. TSL, Chambre d’Appel, NEW TVS.A.L. KARMA MOHAMED TAHSIN AL KHAYAT, DECISION ON INTERLOCUTORY APPEAL CONCERNING PERSONAL JURISDICTION IN CONTEMPT PROCEEDINGS, 2 octobre 2014, Case n° STL-14-05/ PT/AP/ARI26.1, p. 32 , par. 74 ; TSL, Chambre d’Appel, AKHBAR BEIRUT S.A.L. IBRAHIM MOHAMED ALI AL AMIN, DECISION ON INTERLOCUTORY APPEAL CONCERNING PERSONAL JURISDICTION IN CONTEMPT PROCEEDINGS, 23janvier 2015, Case n° STL-14-06/PT/AP/AR126.1, pp. 20-24,par. 60-75.
5. Article 25(1) Statut de Rome, 1er juillet 1998, « La Cour est compétente à l’égard des personnes physiques en vertu du présent Statut […]».
6. Statut de Rome, 1er juillet 1998, Préambule, Article 17(1)(a), Article 17(1)(b).
7. Crim. Cass. 6 août 1829, Bull. Crim., N. 178, p. 459 ; Crim. Cass., 24 sept. 1830, Bull. Crim. N. 226, p. 508 ; Crim. Cass., 24 déc. 1864, Bull. Crim., N. 302, p. 528 ; Crim. Cass., 12 juin 1875, Bull. Crim., N.189, p. 303.
8. Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 28 janvier 1954, 54-07.081, Publié au bulletin.
9. Texte n° 300 (1985-1986) de M. Robert BADINTER, garde des Sceaux, ministre de la justice, déposé au Sénat le 20 février 1986, p.4.
10. Loi n° 92-1336 du 16 décembre 1992 relative à l'entrée en vigueur du nouveau code pénal et à la modification de certaines dispositions de droit pénal et de procédure pénale rendue nécessaire par cette entrée en vigueur, article 373.

