Procès Lafarge : L’exigence probatoire en matière de financement de terrorisme : éclairage à la lumière de procès Lafarge (6/8)

Alors que le procès Lafarge touche bientôt à sa fin, le CAVEAT revient sur la question centrale de la preuve et sur les principes qui en encadrent l’administration et l’appréciation.

Au regard des nombreux éléments débattus à l’audience pour apprécier la matérialité des faits, l’ampleur des flux financiers et le rôle de chacun des prévenus dans la chaîne décisionnelle de l’entreprise, un retour sur l’ensemble des preuves examinées par le tribunal s’impose.

Par Sarah Marie, avocate et secrétaire générale du CAVEAT

Le 15 décembre 2025

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En matière pénale, la preuve constitue le fil directeur du procès, l’axe autour duquel s’organise l’ensemble de la procédure et se construit la vérité judiciaire. Elle cristallise la tension permanente entre, d’une part, la sauvegarde des libertés individuelles, et d’autre part, l’impératif d’une répression effective.

Classiquement définie comme la « démonstration d’un fait ou d’un acte dans les formes admises par la loi » 1 elle irrigue chacune des étapes du traitement pénal, depuis la phase d’enquête jusqu’au prononcé du jugement.

Cette continuité trouve son expression dans la théorie de l’unité de la preuve. Selon cette doctrine, la chaîne probatoire s’ouvre avec la collecte d’indices par la police judiciaire 2, lesquels, lorsqu’ils se révèlent graves et concordants 3, peuvent, au stade de l’instruction, se transformer en charge de nature à justifier un renvoi devant une juridiction de jugement. Ce n’est qu’à ce stade que ces éléments acquièrent une véritable valeur probante, permettant au juge du fond, seul compétent pour apprécier la culpabilité, de se prononcer sur la commission de l’infraction.

Ainsi s’articule le passage de l’indice à la charge, et de la charge à la preuve, dans une logique entièrement gouvernée par la présomption d’innocence. Ce principe, à valeur constitutionnelle 4 inscrit dans l’article préliminaire du Code de procédure pénale avec la loi du 15 juin 2000, et garanti par les instruments internationaux de protection des droits humains 5, impose de considérer toute personne comme innocente jusqu’à ce qu’une décision devenue irrévocable établisse sa culpabilité.

C’est au regard de cette exigence que s’organise la répartition de la charge probatoire, il revient ainsi à la partie poursuivante – le ministère public en premier chef et la partie civile lorsqu’elle met en mouvement l’action publique 6 – de démontrer de l’ensemble des éléments constitutifs d’une infraction.

Les modalités selon lesquelles cette démonstration peut être conduite relèvent d’une autre spécificité du droit pénal : la liberté de la preuve. Celle-ci peut d’abord s’expliquer par la nature des faits à établir, pour lesquels aucune preuve préconstituée n’existe en pratique. Elle se justifie aussi par la nécessité de ne pas désarmer la répression par un système trop rigide, et symétriquement, pour garantir à la personne poursuivie une souplesse suffisante pour produire tout élément susceptible d’établir son innocence 7.

Dans cette perspective, le législateur consacre à l’article 427 du Code de procédure pénale que:

« Hors les cas où la loi en dispose autrement, les infractions peuvent être établies par tout mode de preuve et le juge décide d’après son intime conviction. »

Cette disposition recouvre en réalité deux dimensions indissociables.

La première tient à l’admissibilité de tous les modes de preuve, sans qu’aucune forme spécifique ne soit imposée a priori, sauf exceptions prévues par la loi.

La seconde concerne l’appréciation souveraine du juge, libre de déterminer, selon sa conviction personnelle, la valeur à attribuer aux éléments présentés et débattus contradictoirement devant lui 8.

Le respect du contradictoire ne saurait toutefois épuiser les limites de cette liberté qui demeure encadrée par les principes fondamentaux énoncés à l’article préliminaire du Code de procédure pénale.

Au premier rang, figure l’exigence de légalité de la preuve selon laquelle tout élément, qu’il soit recueilli au cours de l’enquête, de l’instruction, ou produit aux débats, doit strictement respecter les règles de droit sous peine de nullité. La preuve doit ainsi être licite, obtenue dans le respect de la dignité humaine, des droits de la défense et du droit au respect de la vie privée.

À ces impératifs, s’ajoute l’exigence de loyauté, définie par la doctrine comme « une manière d’être dans la recherche des preuves, conforme au respect des droits de l’individu et à la dignité de la justice » selon la formule du doyen Bouzat 8. Si aucun texte ne la consacre expressément, ce principe trouve une protection sous l’empire de l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme par la Cour de Strasbourg, sanctionnant régulièrement les stratagèmes constitutifs de provocation à l’infraction 10.

La Cour de cassation, pour sa part, reconnaît la portée interne de cette exigence et rappelle qu’elle ne s’impose qu’aux autorités publiques. Les particuliers peuvent, en revanche, produire des éléments obtenus de manière déloyale ou irrégulière, laissant au juge le soin de déterminer leur valeur probante 11.

C’est dans ce cadre que la partie poursuivante, puis le juge du fond, sont appelés à analyser et interpréter les éléments constitutifs d’une infraction.

Le contenu de la preuve en matière de financement de terrorisme

La preuve doit porter sur chacun des éléments de l’infraction, dont la réunion conditionne la qualification pénale.

S’agissant de l’élément matériel, il appartient à la partie poursuivante d’établir l’existence d’un comportement incriminé – acte positif ou omission – ainsi que son imputation à la personne mise en cause.

En matière de financement d’une entreprise terroriste, le législateur a toutefois entendu conférer à l’incrimination une portée particulièrement étendue. L’article 421-2-2 du Code pénal prévoit en effet que l’infraction peut être poursuivie indépendamment de la survenance d’un acte terroriste effectif. Il suffit de caractériser l’action de fournir ou de réunir des fonds, de manière directe ou indirecte, indépendamment de leur bonne réception ou leur usage effectif.

Appliquée à l’affaire Lafarge, cette grille de lecture conduit à une double exigence s’agissant de l’élément matériel : établir, d’une part, la connaissance par les anciens dirigeants de la nature terroriste des groupes bénéficiaires des flux financiers (1) et d’autre part, l’existence de tels flux (2).

(1) Un agent de la Direction générale de la sécurité intérieure (DGSI) chargé de la lutte contre le terrorisme a été entendu à l’audience afin d’éclairer la juridiction sur l’identité et la nature des groupes armés opérant aux abords de la cimenterie de Jalabiya, à savoir, l’État islamique en Irak et au Levant ou État islamique ; Jabhat-Al-Nosra et Ahrar-Al-Sham auxquels Lafarge est accusée d’avoir versé des fonds. Plusieurs éléments ont été invoqués pour caractériser la conscience de cette réalité : la couverture médiatique internationale de la situation syrienne, l’inscription de ces entités sur les listes terroristes établies par l’Organisation des Nations unies (ONU), l’Union Européenne, et par divers États étrangers, ainsi que certains échanges électroniques entre les mis en cause.

(2) Concernant les flux financiers, il est reproché à LAFARGE SA d’avoir procédé à des versements relevant de deux catégories distinctes. La première concerne les paiements de sécurité, effectués au profit d’intermédiaires locaux - notamment M. Firas TLASS et M. Amro TALEB - parfois via des comptes offshore, destinés à garantir la sécurité de la cimenterie et de son personnel, ainsi que la libre circulation des marchandises et la continuité de l’activité industrielle. La seconde catégorie vise des paiements effectués auprès de fournisseurs, certains d’entre eux étant liés à des groupes armés, pour l’acquisition de matières premières nécessaires à l’exploitation de l’usine (sable, pouzzolane, hydrocarbure).

L’élément moral se déduit en principe d’une présomption de fait lorsque la loi se contente d’un dol général, c’est-à-dire de la simple conscience de transgresser une norme pénale 12. La Cour de cassation rappelle que : « la seule constatation de la violation, en connaissance de cause, d’une prescription légale ou réglementaire implique de la part de son auteur, l’intention coupable exigée par l’article 121-3 alinéa 1 du Code pénal » 13. En revanche, lorsque le texte impose un élément intentionnel particulier, la preuve ne peut plus être induite du seul constat matériel et doit être concrètement rapportée ou à défaut, déduite d’un faisceau d’indices graves et concordant permettant de fonder une présomption de fait 14.

L’infraction de financement d’une entreprise terroriste s’inscrit à la frontière du dol général et du dol spécial. Il suffit que l’auteur ait connaissance de la finalité terroriste des fonds ou qu’il ait conscience de contribuer à une telle entreprise, directement ou indirectement.

L’élément moral se limite donc à la connaissance de la finalité terroriste des fonds et à la conscience de contribuer à l’entreprise, rompant ainsi avec la double exigence classique de volonté et connaissance, et permettant de saisir la réalité des pratiques financières soutenant le terrorisme 15.

Au cours de la procédure, plusieurs éléments ont été avancés pour contester cette intention.

L’un d’eux reposait sur l’existence d’une contrainte. La société aurait été contrainte d’effectuer ces paiements pour protéger son personnel et poursuivre son activité. Toutefois, il a été souligné que Lafarge SA conservait une liberté décisionnelle et aurait pu interrompre l’exploitation de l’usine dès lors qu’elle avait pris connaissance des exigences financières imposées par les groupes armés. Aussi, la question des contreparties obtenues, telles que la libre circulation des camions et des salariés de l’usine grâce à la délivrance de laissez-passer, devra être prise en considération par la juridiction lorsqu’elle examinera cette question.

Il a par ailleurs été soutenu qu’aucun des prévenus n’adhérait aux idéologies défendues par les groupes bénéficiaires des flux financiers, ainsi que le défaut de volonté de soutenir la commission d’actes de nature terroriste. Une telle exigence excède cependant le cadre fixé par le législateur. Le mobile économique, à le supposer établi, demeure distinct de l’intention pénale. La conscience de contribuer au financement des entités présentes autour de la cimenterie de Jalabiya, et donc au maintien ou au développement de leurs capacités opérationnelles en connaissance de leur nature et des finalités possibles de leurs actions, si elle est démontrée par le ministère public, est suffisante pour caractériser l’élément moral de l’infraction.

Ces questions sont discutées contradictoirement à l’audience, sur la base d’informations recueillies tout au long de la procédure. Elles conduisent à examiner les supports probatoires mobilisés au cours de ces dernières semaines pour apprécier les faits retenus dans l’affaire Lafarge.  

Les moyens de preuve mobilisés dans l’affaire Lafarge

Au fil du procès, diverses pièces, rapports et témoignages ont été confrontés afin d’apprécier la responsabilité des dirigeants de la société. Ces éléments poursuivent des objectifs complémentaires : établir la connaissance de la nature des organisations bénéficiaires ; éclairer la participation de chaque acteur de la chaîne décisionnelle de l’entreprise 16 et enfin, reconstituer la matérialité et l’ampleur des flux financiers.

De multiples expertises et sources externes ont permis d’inscrire les faits dans le contexte syrien de l’époque. Les publications de la presse internationale ont retracé les exactions commises par l’État islamique et d’autres groupes armés, tout en rendant compte de l’évolution des conflits en Syrie, offrant ainsi un cadre d’appréciation pour déterminer si les responsables opérationnels pouvaient raisonnablement ignorer l’environnement sécuritaire entourant la filiale de Jalabiya. Les informations recueillies par la DGSI ont complété ce panorama en précisant la qualification terroriste des organisations et le niveau de connaissance accessible aux autorités françaises à l’époque.

À ces sources, ce sont ajoutés des témoignages directs et indirects, notamment ceux d’employés de Lafarge Cement Syria (LCS) constitués parties civiles, qui ont permis d’attester des conditions locales et de la présence des groupes armés dans la région. Ces déclarations ont été enrichis par des références au livre de M. Jacob WAERNESS, ancien directeur sûreté de l’usine syrienne, apportant un éclairage supplémentaire sur le caractère terroriste des organisations en présence et sur la perception qu’en avaient les responsables de l’usine.

L’appréciation de la connaissance effective des dirigeants a, par ailleurs, reposé largement sur l’étude des correspondances électroniques internes discutées chaque jour à l’audience. Les échanges entre M. Bruno PESCHEUX, M. Frédéric JOLIBOIS, M. Jacob WAERNESS et M. Ahmad AL JALOUDI, avant qu’ils ne soient remontés à la direction de la société mère, ont permis de reconstituer avec précision la circulation de l’information, les alertes reçues et les décisions prises au sein de la filiale.

Ces communications ont contribué à situer le rôle et l’implication de chaque acteur dans le processus décisionnel, constituant un élément clé pour apprécier la responsabilité individuelle de chacun. En effet, l’examen des correspondances et des rapports internes a mis en lumière les accords et paiements réalisés, l’organisation des flux logistiques ainsi que les interactions avec les intermédiaires locaux et les groupes armés. Parallèlement, elle a permis de retracer le cheminement de l’information au sein de la hiérarchie, la réception des alertes et les mesures prises pour répondre aux risques identifiés.

L’examen des agendas des dirigeants est venu compléter cette lecture en reconstituant les réunions et interactions entre les différents protagonistes ou encore les laissez-passer délivrés au personnel et aux véhicules ont également été examinés.

Les procès-verbaux des comités de sûreté, transmis mensuellement au siège parisien et archivés par M. Jean-Claude VEILLARD pour M. Bruno LAFONT, ont offert un suivi détaillé de l’évolution des risques et de la présence des groupes armés, en particulier Jabhat-Al-Nosra et l’État Islamique à partir de 2013. Ces documents ont non seulement retracé le déroulement des évènements et les mesures mises en œuvre pour protéger le personnel et maintenir la continuité industrielle, mais surtout d’appréhender les informations portées à la connaissance des plus hauts niveaux de la hiérarchie.

Enfin, d’autres instruments ont été mobilisés pour caractériser spécifiquement l’infraction de financement. Les analyses du comité exécutif (COMEX) ont permis d’apprécier le niveau de connaissance de la direction sur les paiements effectués, tandis que l’examen des virements vers les intermédiaires locaux a permis de documenter leur destination et leur rôle dans le financement indirect des groupes armés.

Reste à déterminer quelle valeur probante le juge accordera à ces éléments, et par conséquent, comment l’issue du procès se dessinera dans les semaines à venir.

 

Références bibliographiques :

1. G. CORNU, Vocabulaire juridique, PUF, 1987.

2. Article 62-2 du Code de procédure pénale

3. Article 105 du Code de procédure pénale

4. Conseil Constitutionnel, 20 janvier 1981, n°80-127 DC, sécurité et liberté

5. Article 11 de la Déclaration universelle des droits de l’homme et 6§2 de la Convention européenne des droits de l’homme

6. Le ministère public conservant toutefois la responsabilité d’exercer l’action publique

7. J. BUISSON et S. GUINCHARD, Répertoire de droit pénal et procédure pénale, LexisNexis, 2023.

8. Article 353 du Code de procédure pénale en matière criminelle et 536 du même code pour les contraventions.

9. P. BOUZAT, La loyauté dans la recherche des preuves, in Mélanges Louis Hugueney, Problèmes contemporains de procédure pénale, Sirey, 1964, p.172.

10. CEDH, Ramanauskas c/ Lituanie, 5 février 2008, req. n°74420/01

11. Cour de cassation, Chambre criminelle, 23 juillet 1992, n°92-82.721, Publié au Bulletin ; Cour de cassation, Chambre criminelle, 6 avril 1994, n°93-82.717, Publié au Bulletin ; Cour de cassation, Chambre criminelle, 31 janvier 2012, n°11-85.464, Publié au Bulletin.

12. Article 121-3 du Code pénal

13. Cour de cassation, Chambre criminelle, 11 mai 1995, n°94-82.748, Publié au Bulletin.

14. Op. cit. n°6

15. J. Heliot et E. Ruquet, CAVEAT, « Procès Lafarge : contours et définition juridique de l’infraction de financement de terrorisme à la lumière de l’affaire Lafarge » disponible en ligne : https://www.le-caveat.org/les-grands-proces

16. E. Ruquet, CAVEAT, « Procès Lafarge : personne morale et responsabilité pénale : entre répartition et cumul des responsabilités entre la société commerciale et ses dirigeants » et Organigramme de la chaîne décisionnelle de Lafarge SA à la date des faits, disponible en ligne : https://www.le-caveat.org/les-grands-proces

 

 

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