Procès Lafarge : Personne morale et responsabilité pénale : sur l’applicabilité et l’efficience des peines (7/8)
Le procès Lafarge met en lumière les difficultés inhérentes à la condamnation pénale d’une personne morale. D’une part, celle-ci n’existant qu’à travers les individus qui la composent, la peine prononcée à son encontre affecte nécessairement l’ensemble du corps social, bien au-delà des seuls auteurs des faits, entrant ainsi en tension avec le principe de personnalité des peines.
D’autre part, cette difficulté est accentuée par le caractère évolutif de la personne morale. Contrairement à la personne physique, elle est susceptible de transformations structurelles profondes, notamment par le jeu des fusions-absorptions. Dans cette perspective, les critères retenus pour justifier la survie de la personne morale interrogent la logique de la responsabilité pénale, dès lors que l’entité sanctionnée est une personne juridique dont la réalité économique et humaine peut différer sensiblement de celle ayant commis les faits.
Face à l'émergence de nouveaux acteurs corporatistes, il devient impératif d'interroger la pérennité des fonctions et des principes cardinaux de la peine, dont la philosophie intrinsèquement anthropocentrée se trouve aujourd'hui mise à l'épreuve par l'évolution des sujets juridiques.
Par Emma Ruquet, doctorante contractuelle à l’Université Evry Paris-Saclay
Le 24 décembre 2025
La structure du système pénal classique s’édifie sur le postulat fondamental du libre arbitre. En appréhendant l’agent comme un être doué de raison et de volonté, cette conception, héritée des Lumières, fait de la responsabilité morale la condition sine qua non de la peine : l’infraction n’est plus une fatalité, mais une rupture délibérée de l'engagement social appelant le châtiment comme réponse nécessaire. Cette architecture s’oppose radicalement aux doctrines du déterminisme portées par l’école positiviste italienne, où le crime, réduit à des causalités anthropologiques ou sociales, exclut toute idée de faute individuelle au profit d'une simple neutralisation de la dangerosité. 1 À l'inverse, Cesare Beccaria fonde le droit de punir sur la réunion des « portions de libertés sacrifiées ainsi au bien d'un chacun » 2. La peine devient alors le rempart indispensable contre l'esprit despotique de l'individu, toujours prêt à « retirer de la masse commune » sa propre part de liberté pour usurper celle d’autrui 3, garantissant ainsi la souveraineté de la loi contre l'usurpation des libertés d'autrui.
Toutefois, la modernité pénale a parachevé sa transition vers une logique utilitariste, portée par Jeremy Bentham, en affranchissant la répression de la seule rétribution morale. La peine n’a plus pour vocation d’expier un péché, mais de protéger la cité par une économie rationnelle de la violence,
« Quand nous réclamons la répression du crime, ce n’est pas nous que nous voulons personnellement venger, mais quelque chose de sacré que nous sentons plus ou moins confusément en dehors et au-dessus de nous » 4
Dans cette perspective, la sanction est un mal nécessaire dont la justification repose exclusivement sur son utilité sociale 5 : engendrer un « bien du second ordre », la préservation de l'ordre public et la sécurisation des innocents, par un « mal du premier ordre » infligé au délinquant, la souffrance individuelle 6. L'efficience de cette économie pénale repose sur une pluralité de fonctions interdépendantes.
La fonction dissuasive, pivot de l'utilitarisme, se décline en une prévention générale, visant l'intimidation du corps social, et une prévention spéciale, tendant à la neutralisation de la récidive en ôtant le pouvoir physique ou la volonté de nuire 7. Dans cette perspective, la peine ne cherche pas tant à punir l'acte passé qu'à prévenir le dommage futur en « ôtant le pouvoir physique » de nuire ou en dissipant « l'audace » du passage à l’acte 8. À ces impératifs de prévention s'ajoute une fonction rétributive visant à sanctionner l'atteinte portée au pacte social. Si la doctrine utilitariste originelle plaidait pour une peine assurant une « satisfaction à la partie lésée » par un « équivalent en bien pour le mal souffert » 9, le droit positif français a opéré une dissociation stricte entre les finalités répressives et réparatrices 10. La peine, et singulièrement l'amende, se détache de toute mission de réparation du préjudice individuel, domaine exclusif de l'action civile, pour se concentrer sur la seule sanction du trouble à l'ordre public. Enfin, cette dimension répressive s'articule avec une fonction sociopédagogique, dont la finalité dépasse la punition de l'agent pour s'adresser, selon Durkheim, aux « honnêtes gens » dont elle conforte les convictions 11. En établissant une équivalence symbolique entre l'infraction et le châtiment, la peine hiérarchise les normes et opère une « réparation symbolique » du dommage social. Cette « prévention intégration » vise ainsi la cohésion par l'affirmation des valeurs de la cité 12.
L'exercice de ce pouvoir de contraindre demeure toutefois tributaire de principes cardinaux limitatifs. Le principe de nécessité 13 impose que la peine soit strictement justifiée par l'utilité sociale 14, tandis que la proportionnalité exige que la rigueur du châtiment soit graduée selon la gravité de l'infraction 15. Enfin, le principe de personnalité 16 commande que la peine ne frappe que l'auteur de la faute, en corrélation avec sa personnalité propre.
Or, si ces piliers ont été conçus pour limiter la rigueur de l'État face à l'individu physique, leur transposition aux entités collectives suscite aujourd'hui des interrogations majeures. Le droit positif a pourtant opéré un parallélisme étroit : la disparition du principe de spécialité 17 permet désormais de reconnaître la responsabilité des personnes morales pour l'ensemble des infractions de la loi française par une simple adaptation technique des peines.
Dès lors, si l'on suit Durkheim pour qui « la vraie fonction de [la peine] est de maintenir intacte la cohésion sociale en maintenant toute sa vitalité à la conscience commune » 18, l'intégration de l'ensemble des acteurs potentiellement criminels au sein du champ répressif paraît légitimée par l'impératif de défense sociale. Toutefois, cette extension nécessaire au maintien de la cohésion permet-elle toujours une application réelle des principes et fonctions destinés, à l'origine, à encadrer cette violence légitime que constitue le « mal du premier ordre » ? Plus encore, ces piliers demeurent-ils véritablement applicables à des sujets dont la nature déjoue les catégories classiques de l'anthropocentrisme pénal ?
Cette mutation soulève donc la question fondamentale de l'applicabilité d'un corpus juridique intrinsèquement anthropocentré à la réalité immatérielle des groupements. Ce mimétisme législatif, s'il témoigne d'une ambition de cohérence, vient néanmoins interroger la réalité effective de la peine. L’étude du cas Lafarge permet ainsi d’évaluer si ce système, né d'une hybridation technique, remplit réellement ses fonctions originelles, ou si l'exigence de défense sociale ne risque pas d'éroder les principes et les fonctions de la peine. En définitive, il s'agit de mesurer si, en cherchant à punir l'entité, la justice parvient à maintenir la cohérence d'un droit de punir originellement pensé pour l’homme.
L’adaptation du droit pénal aux personnes morales : une mutation des principes classiques de la peine
L’analyse de l’applicabilité des piliers du droit criminel aux groupements invite à se demander si l'usage d'un système répressif intrinsèquement anthropocentré ne conduit pas, de facto et donc de jure, à interroger le respect effectif des principes de personnalité, de nécessité et de proportionnalité.
Cette confrontation impose d'abord d'évaluer l'articulation entre l'abstraction de la personne morale et l'exigence d'un substratum humain, tel que posé par l'article 121-2 du Code pénal. Si la responsabilité de l'entité suppose l'intervention matérielle d'un organe ou d'un représentant agissant pour son compte 19, cette médiation humaine n'altère pas, en théorie, le principe de personnalité des peines. Dès lors que les critères d'engagement de la responsabilité sont remplis, la peine s'applique de manière cohérente au seul sujet de droit identifié comme l'auteur juridique de l'infraction. Toutefois, une difficulté majeure surgit quant à l'appréciation de l'étanchéité de cette sanction. La personne morale n'existant pas indépendamment des personnes qui la constituent, la peine prononcée à son encontre ruisselle de facto sur l'ensemble du corps social qui permet à la structure de subsister. Qu'il s'agisse des actionnaires, des salariés ou des partenaires, ces piliers humains de la société commerciale ne subissent-ils pas, par contrecoup, les effets d'une condamnation dont ils ne sont pas les auteurs ? Cette réalité interroge ainsi la portée du principe de personnalité qui impose, selon une conception classique, que seul l'auteur des faits reconnu coupable subisse la peine 20.
Cette porosité de la sanction vis-à-vis du corps social invite, par extension, à examiner la persistance du principe de personnalité de la peine face à la plasticité structurelle de l'entité, dont les métamorphoses juridiques viennent brouiller l'identification du condamné. Cette problématique se cristallise avec une acuité particulière dans les cas de fusions-absorptions, où l'étanchéité de la sanction est mise à l'épreuve par la disparition du sujet de droit initial. Dans le dossier Lafarge, l’argumentaire de la défense souligne qu’une structure dont la composition et l’organisation ont muté de manière substantielle ne saurait être tenue pour identique à celle de l'époque des faits. La fusion opérée en 2015 avec le groupe Holcim, ayant abouti à la création de la société LafargeHolcim, illustre ce défi : l'entité ayant été absorbée dans un nouvel ensemble transnational peu après la période des faits litigieux, peut-on encore y voir le sujet original de l'infraction ?
Cette interrogation fait écho aux débats suscités par l'arrêt de la Chambre criminelle du 25 novembre 2020 21, lequel a rompu avec la position anthropomorphique consistant à assimiler la disparition d'une société absorbée au décès d'un individu. En privilégiant la transmission des avoirs et l'absence de liquidation comme critères de survie de la responsabilité, la Cour de cassation ne semble-t-elle pas acter que la substance économique est désormais le véritable siège de la peine, au-delà de l'enveloppe juridique ? Dès lors, si la peine suit l'actif et non l'auteur, le principe de personnalité ne s'efface-t-il pas au profit d'une responsabilité réelle où la sanction s'attache au patrimoine plutôt qu'au sujet de droit ?
Cette continuité patrimoniale semble trouver son prolongement ultime dans la théorie de la fongibilité des avoirs, qui viendrait parachever l'effacement des frontières entre les entités d'un même groupe. Cette approche, évoquée durant les audiences, permettrait d'assimiler les fonds versés par la société-mère à sa filiale aux sommes perçues par les organisations terroristes, au motif que les flux financiers perdraient leur identité propre au sein d'une trésorerie commune. Une telle lecture consacrerait une porosité absolue où la seule injection de liquidités dans une structure viciée suffirait à colorer l'intégralité des flux de l'intention criminelle. En s'affranchissant ainsi d'une traçabilité stricte des fonds, la justice ne risque-t-elle pas de substituer une continuité financière à la continuité de l'acte ? On peut alors se demander si le principe de personnalité ne s'efface pas ici derrière une présomption de solidarité, où la peine ne viserait plus un auteur pour ses faits propres, mais une masse monétaire jugée indivisible.
Cette focalisation sur la dimension patrimoniale de la sanction déplace naturellement le curseur vers les principes de nécessité et de proportionnalité, dont l'application se heurte à la spécificité des sanctions pécuniaires. L'enjeu est ici immédiat et concret : dans le dossier Lafarge, les magistrats du Parquet national antiterroriste ont notamment requis à l'encontre de la personne morale une amende de 1 125 000 euros. Ce montant correspond précisément à l'application de l'article 131-38 du Code pénal, qui porte le taux maximum de l'amende pour les personnes morales au quintuple de celui prévu pour les personnes physiques 22. Cette réquisition, fixée au plafond légal, illustre la complexité de l'application d'une théorie classique de la peine à un sujet immatériel. Si l'amende doit être nécessaire au maintien de l'ordre social, son calcul soulève la question de l'équilibre entre la fonction répressive et la réalité économique de l'entité.
Ce questionnement fait écho aux limites posées par le Conseil constitutionnel lors de l'examen de la loi relative à la lutte contre la fraude fiscale 23. Ce dernier a en effet censuré la disposition qui proposait de porter le maximum de la peine au dixième du chiffre d'affaires annuel de la personne morale, y percevant un risque de sanction manifestement hors de proportion avec la gravité de l'infraction, en contradiction avec l'article 8 de la DDHC24. Cette réserve constitutionnelle souligne la difficulté d'établir un critère de calcul qui respecte le principe de proportionnalité tout en garantissant l'efficacité de la sanction. En définitive, l'application de ces piliers classiques, personnalité, nécessité et proportionnalité, semble se heurter à la nature hybride de la personne morale, où la rigueur du droit pénal doit composer avec les mécanismes de la réalité comptable.
Dès lors, si la structure du droit pénal peine à enserrer l'entité sans dénaturer ses principes cardinaux, il convient d'évaluer si la sanction prononcée parvient encore à remplir ses fonctions originelles.
Le cas Lafarge, révélateur du système : une application satisfaisante des fonctions de la peine ?
Si l'application des piliers cardinaux du droit pénal révèle une tension entre les principes classiques et la structure de ces nouveaux acteurs économiques, il convient d'évaluer si la peine d'amende et la peine complémentaire de confiscation, toutes deux requises à l'encontre de la société Lafarge, satisfont encore aux exigences de la théorie classique. Cette confrontation impose de mesurer l'aptitude de ces sanctions patrimoniales à remplir les fonctions fondamentales définies par la doctrine utilitariste sur ces nouveaux sujets de droit : la dissuasion, par ses dimensions de prévention générale et spéciale 25, la rétribution du trouble à l'ordre public, et enfin la fonction pédagogique de réaffirmation des valeurs du pacte social.
L'exercice d'une telle évaluation nécessite de s'interroger sur la pertinence même de la réponse pénale actuelle, dès lors que la portée d’une ponction financière diffère par essence de celle d’une mesure de détention. Là où l'emprisonnement exerce une contrainte tangible sur l'individu, l'amende s'adresse exclusivement au patrimoine, ce qui risque d'en affaiblir la charge symbolique. Cette distinction renvoie à la vision utilitariste de Jeremy Bentham, pour qui la prévention de la récidive d’un délinquant donné s'opère selon trois leviers.
« En lui ôtant le pouvoir physique de le commettre ; En lui en faisant perdre le désir ; En lui en ôtant l’audace. Dans le premier cas, l’homme ne peut plus commettre le délit, dans le second, il ne le veut plus ; dans le troisième, il peut le vouloir encore mais il ne l’ose plus » 26
Sur ce fondement, la peine de privation de liberté et la peine d'amende s'adressent à des ressorts distincts : si la première permet d'ôter concrètement la possibilité de récidiver en isolant le délinquant du corps social, la seconde ne peut viser qu'à lui faire perdre le désir, ou l’intérêt, de l’infraction. Dès lors, bien que ces deux sanctions poursuivent la fonction préventive associée à la peine, elles ne l'exercent pas dans les mêmes mesures. La fonction préventive spéciale attachée à la privation de liberté apparaît davantage assise en ce qu'elle isole l'individu du corps social, l'empêchant ainsi de récidiver. À l'inverse, l'amende ne peut neutraliser la récidive de ces nouveaux acteurs économiques qu'à la condition de modifier leur arbitrage rationnel, rendant ainsi son efficacité bien plus dépendante de son montant et de son impact sur l'intérêt corporatiste.
Cette question du caractère réellement dissuasif de la peine d’amende est d'autant plus vive que la responsabilité pénale de ces nouveaux sujets de droit que sont les sociétés commerciales est ici engagée sur le fondement d'un intérêt corporatiste, lequel se cristallise dans la recherche du gain ou la compensation de dépenses engagées. Dans cette perspective, dès lors que « le maximum de l'amende est fixé au quintuple de celui prévu pour les personnes physiques par la loi qui réprime l’infraction », cette sanction peut ne représenter qu'une fraction infime des capacités d'un groupe transnational. Dès lors, ne risque-t-elle pas d'être perçue non comme un châtiment ayant pour effet d'éteindre l'audace ou le désir de récidive, mais comme un simple coût de transaction ou une variable d'ajustement ? Pour ces acteurs dont la rationalité est guidée par le profit, l'efficience de la prévention spéciale reste incertaine si la peine ne vient pas rompre l'équilibre coût-avantage.
Cette interrogation trouve un écho théorique majeur dans les travaux de Gary Becker 27. Pour l’économiste, le passage à l’acte infractionnel ne relève pas d'une pathologie morale, mais d’un arbitrage entre bénéfices espérés et risques encourus. Dans cette perspective, la décision de commettre l’infraction est modélisée comme une fonction dépendant, notamment, de la probabilité de condamnation et de la sévérité de la sanction :
O=f(p,f,u) 28
Ici, la peine n’est plus un blâme éthique, mais un coût de production que l'agent cherche à optimiser. Si le montant de l'amende, pondéré par la faible probabilité d'une condamnation effective dans des contextes transnationaux complexes, demeure inférieur au profit généré par l'activité litigieuse, la sanction échoue à saturer la variable de coût. Pour un acteur dont la rationalité est strictement comptable, l'infraction peut ainsi cesser d'être un interdit pour devenir une simple option de gestion.
Toutefois, la réponse pénale ne saurait se réduire à cette seule dimension monétaire. Si l'amende peine parfois à saturer la variable de coût, l'arsenal répressif de l'article 131-39 du Code pénal permet de déplacer le curseur vers une neutralisation directe de l'acteur économique. Par le prononcé de peines telles que la dissolution ou l'interdiction d'exercer, la sanction ne cherche plus seulement à influencer un arbitrage, mais à supprimer la capacité d'agir de la structure, lui ôtant ainsi tout pouvoir physique de récidiver.
À cette éviction de l'acteur s’ajoute une logique différente portée par la peine complémentaire de confiscation 29 : la suppression de l'incitation par le gain 30. Sa fonction s'avère ici particulièrement révélatrice car elle ne vise pas tant à punir en fonction d'un préjudice qu'à opérer une remise à niveau patrimoniale en retirant l'intégralité des avantages tirés du crime. En confisquant les bénéfices illicites, cette peine complémentaire s'attaque au moteur même de l'infraction. Elle renforce la prévention générale en démontrant qu'adopter un comportement criminel n'engendre, in fine, qu'un désavantage matériel 31. Cette extinction du profit vient signifier qu'aucune stratégie infractionnelle ne peut être lucrative, cherchant par là même à tarir la volonté d'adopter des comportements pénalement répréhensibles.
En réalité, le coeur de la fonction de ces peines se situe peut-être davantage sur un plan socio-pédagogique. Pour Durkheim, la peine a pour mission de restaurer l'équilibre social en affirmant une valeur sacrée 32. En soutenant que tout profit né d'une infraction sera systématiquement exclu du patrimoine du coupable, la justice remplit cette fonction pédagogique : elle confirme au corps social que le pacte ne tolère aucune exception marchande. La peine de confiscation, jointe à l'amende, dépasse ainsi les fonctions préventives pour devenir une réparation symbolique du dommage social. Elle transforme la sanction en un message clair : la criminalité n'apporte aucun avantage pérenne car la souveraineté de la loi finit toujours par rétablir l'équité en dépouillant le criminel de ses bénéfices illicites.
Références bibliographiques :
1. P. SALVAGE, Introduction au droit pénal. Droit pénal général, Presses universitaires de Grenoble 2016, https://droit-cairninfo.ezproxy.universite-paris-saclay.fr/droit-penal-general--9782706125652-page-5?lang=fr
2. C. BECCARIA, Des délits et des peines, 1764, Chapitre I, « Origine des peines » p. 18
3. Ibidem
4. E. DURKHEIM, Définition du crime et fonction du châtiment, InkBook, Paris, 2013, p. 5
5. J. BENTHAM, Théorie des peines et des récompenses, Tome I, p. 7
6. Ibid p. 10
7. VAN DE KERCHOVE M., Les fonctions de la sanction pénale Entre droit et philosophie. Informations sociales, 127(7), 2005, 22-31. https://doi.org/10.3917/inso.127.0022
8. op. cit. n°4, p. 13
9. Ibidem, p.15
10. Code de procédure pénale, articles 1 et 2
11. op. cit. n°4, p. 1
12. op. cit. n°6, p. 30
13. Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen, Article 8,
« La loi ne doit établir que des peines strictement et évidemment nécessaires, et nul ne peut être puni qu'en vertu d'une loi établie et promulguée antérieurement au délit, et légalement appliquée. »
14. LE MONNIER DE GOUVILLE P., Le principe de nécessité en droit pénal À propos de l'ouvrage d'O. Cahn et K. Parrot (dir.), Actes de la journée d'études radicales. Le principe de nécessité en droit pénal. Cergy-Pontoise, 12 mars 2012, Lextenso, coll. LEJEP, 2013. Les Cahiers de la Justice, 3(3), 2014, pp. 495-503. https://doi.org/10.3917/cdlj.1403.0495.
15. Conseil Constitutionnel, Décision n° 86-215 DC du 3 septembre 1986, Loi relative à la lutte contre la criminalité et la délinquance.
16. Code pénal, Article 121-1
17. Loi n° 2004-204 du 9 mars 2004.
18. op. cit. n°4, p. 11
19. E. RUQUET, CAVEAT, « Procès Lafarge : personne morale et responsabilité pénale : entre répartition et cumul des responsabilités entre la société commerciale et ses dirigeants » et Organigramme de la chaîne décisionnelle de Lafarge SA à la date des faits, disponible en ligne : https://www.le-caveat.org/les-grands-proces
20. M. VÉRON, G. BEAUSSONIE, Droit pénal des affaires, Dalloz, Cours, Paris, 2022, 13ème éditions, pp. 582-633.
21. Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 25 novembre 2020, 18-86.955, Publié au bulletin, cons. 21
22. Code Pénal, Article 131-38,
« Le taux maximum de l'amende applicable aux personnes morales est égal au quintuple de celui prévu pour les personnes physiques par la loi qui réprime l’infraction.
Lorsqu'il s'agit d'un crime pour lequel aucune peine d'amende n'est prévue à l'encontre des personnes physiques, l'amende encourue par les personnes morales est de 1 000 000 euros. »
23. op. cit. n°20, p. 603
24. Conseil Constituionnel, Décision n° 2013-679 DC du 4 décembre 2013, Loi relative à la lutte contre la fraude fiscale et la grande délinquance économique et financière, par. 7-10.
25. VAN DE KERCHOVE M., Les fonctions de la sanction pénale Entre droit et philosophie. Informations sociales, 127(7), 2005, 22-31. https://doi.org/10.3917/inso.127.0022
26. BENTHAM, Théorie des peines et des récompenses, Tome I, p. 13
27. G. S. BECKER, Crime and punishment : an economic approach, Journal of Political Economy, University of Chicago, Vol. 76, No. 2, 1968, pp. 169-217
28. Pour Becker, la propension à l'illicite dépend de trois variables interdépendantes : la première, la probabilité de condamnation (p), ; la seconde, la sévérité de la sanction (f) ; et, la troisième, les variables d'environnement (u).
29. Code Pénal, Article 131-21
30. AGRAC, La peine de confiscation : un outil de justice et de dissuasion, 2024, https://agrasc.gouv.fr/la-peine-de-confiscation-unoutil-de-justice-et-de-dissuasion#
31. Loi no 2010-768 du 9 juillet 2010, Article 11, insertion à l’article 131-39 du Code Pénal,
« La peine complémentaire de confiscation est également encourue de plein droit pour les crimes et pour les délits punis d'une peine d'emprisonnement d'une durée supérieure à un an, à l'exception des délits de presse. »
32. E. DURKHEIM, Définition du crime et fonction du châtiment, InkBook, Paris, 201

