Procès Lafarge : la compétence extraterritoriale des tribunaux français (5/8)
Le procès Lafarge conduit naturellement à s’interroger sur la compétence des juridictions françaises lorsque des actes commis à l’étranger résultent d’une décision stratégique prise sur le sol national.
Entre compétence personnelle, fondée sur la nationalité ou le lieu de résidence, et compétence matérielle, tirée de l’indivisibilité des infractions commises à l’étranger avec celles commises en France, le CAVEAT revient cette semaine sur l’appréciation du lien de rattachement à l’État français, au regard duquel se détermine la compétence du juge français.
Par Emma Ruquet, doctorante contractuelle à l’Université Evry Paris-Saclay et Emma Pillac-Mage, assistante de justice au Tribunal judiciaire de Paris
Le 5 décembre 2025
L’extension de la compétence des juridictions pénales françaises au-delà des frontières repose sur une interrogation fondamentale : le droit de punir est-il indissolublement lié à la maîtrise du sol, ou l’impératif de justice impose-t-il de dissocier le pouvoir de juger du lieu de l’acte ?
La violation de la loi pénale, telle qu’entendue dans son acception moderne depuis Beccaria, a pour objectif premier la protection des intérêts de la société 1. Cette finalité explique précisément que la compétence originelle des juridictions répressives se soit d'abord voulue exclusivement territoriale, le juge n'ayant vocation qu'à restaurer l'ordre public là où le pacte social a été rompu 2. Pourtant, face à une criminalité qui se joue des frontières, cette compétence exclusivement territoriale s'efface désormais devant une responsabilité plus haute : celle de l'État de s'ériger en garant de l'ordre, non seulement pour la défense de ses propres intérêts menacés, mais également au nom d'une communauté humaine universelle, faisant de la lutte contre l'impunité un impératif qui transcende les souverainetés nationales.
La doctrine a d’abord érigé la territorialité pure en dogme absolu, fondant la compétence du juge sur une double exigence indépassable. D'une part, la dimension régalienne liait strictement le pouvoir de dire le droit à la maîtrise physique du sol, faisant de la justice une annexe exclusive de la souveraineté locale 3. D'autre part, le relativisme philosophique des Lumières a imposé l'idée que la loi pénale, produit unique de la culture et des mœurs d'un peuple, ne saurait avoir de validité hors de son contexte d'édiction. Cette adéquation nécessaire entre la norme et le corps social qu'elle régit interdisait ainsi à la juridiction nationale de connaître des faits commis à l'étranger 4. A cette fin, Montesquieu soutient donc que, « les lois politiques demandent que tout homme soit soumis aux tribunaux criminels et civils du pays où il est » 5. Toutefois, la nécessité d’appréhender l’infraction complexe a conduit à plusieurs dépassements de ce cadre strict. Finalement, le législateur a consacré une conception extensive du lieu de commission à travers la théorie de l’ubiquité, qui localise l’infraction « indifféremment […] au lieu de survenance de son fait générateur ou celui de la production de son résultat » 6. Le territoire de la République s’étend donc juridiquement dès lors qu’un simple fait constitutif de l’infraction y est réalisé 7. Cette fiction permet ainsi de se saisir des agissements transfrontaliers sans formellement quitter le socle territorial.
Au-delà de cette assise territoriale, même élargie, l’impératif de répression a imposé la reconnaissance de titres de compétence fondés sur la personne. Ce chef de compétence trouve son fondement théorique dans l'existence d'un « lien d'allégeance entre l'auteur de l'infraction ou de la victime [...] à l’égard de l’Etat qui exerce la compétence personnelle » 8. Cette allégeance justifie d'abord la compétence personnelle active, qui permet de juger le national pour les crimes commis à l’étranger 9. La doctrine contemporaine y voit moins une sujétion féodale qu'une nécessité procédurale : corollaire du refus absolu de la France d'extrader ses propres nationaux 10, elle constitue l'unique contrepartie permettant d'éviter que le retour sur le sol national ne se mue en refuge pour le criminel 11. Cette emprise de la loi pénale a connu une extension notable au-delà de la stricte nationalité : pour des infractions d’une gravité particulière, telles que le terrorisme 12, le législateur a érigé la résidence habituelle en critère autonome de compétence, permettant ainsi d'atteindre l'étranger durablement établi sur le territoire. Parallèlement, ce lien fonde la compétence personnelle passive, où la nationalité de la victime devient le critère de rattachement substantiel 13. Elle légitime l'application de la loi française au nom du devoir de protection de l'État 14.
De cette évolution émerge une conception défensive et projective de la souveraineté : l’État est appréhendé comme une entité politique dont la survie justifie une compétence réelle, indépendante du lieu de l’acte ou de la nationalité des protagonistes 15. Ce titre de compétence autonome permet de sanctionner toute atteinte aux intérêts fondamentaux de la Nation, selon une objectivité défensive qui prime sur toute autre considération 16.
Enfin, le glissement d’une théorie ancrée dans la défense des intérêts étatiques vers une approche résolument universaliste marque un déplacement paradigmatique. Si Hugo Grotius a théorisé dès le XVIIe siècle, à travers la maxime aut dedere aut punire, l'obligation morale de ne pas laisser impunie la violation du droit des gens 17, la doctrine classique lui est demeurée longtemps réfractaire. Sous l'influence de Beccaria, elle considérait en effet que les juges « ne sont pas les vengeurs du genre humain en général [mais] sont les défenseurs de conventions particulières qui lient entre eux un certain nombre d'hommes » 18. Dans cette perspective restrictive, la compétence universelle ne fut admise, dans un premier temps, que pour la piraterie 19. Elle ne se cristallise véritablement qu’au XXe siècle, portée par l'idée que la gravité intrinsèque de certaines infractions justifie la mise en mouvement d’une répression transcendant les frontières. Les composantes ratione materiae de cette compétence se sont dès lors considérablement étendues au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, sous l'effet de l'accélération du mouvement de conventionnalisation. Une spécificité française demeure toutefois irréductible : si la reconnaissance de cette compétence pour les crimes les plus odieux trouve sa légitimité théorique dans le caractère de jus cogens des normes transgressées, le législateur français refuse de voir dans le seul droit international coutumier un fondement suffisant à l'office du juge national. Fidèle à une conception stricte du principe de légalité, il subordonne impérativement l'exercice de cette compétence universelle à l'existence d'une prévision expresse par la loi ou les conventions internationales 20.
C'est au prisme de cette architecture complexe que la présente étude entend analyser la compétence du juge français dans le cadre du procès Lafarge. Alors que la Convention de New York de 1999 impose la répression du financement du terrorisme 21, la centralisation des poursuites à Paris pour l'ensemble de la chaîne opérationnelle, du siège social aux exécutants locaux, soulève un défi juridique majeur. Si la compétence est acquise pour la personne morale et les dirigeants nationaux, le sort des acteurs étrangers impose de recourir à la théorie de l’indivisibilité. En rattachant l’acte commis à l’étranger à la décision stratégique prise sur le sol national, le juge use de l'article 113-2 du Code pénal pour étendre son emprise : l'infraction devient réputée commise sur le territoire dès lors qu'un lien de connexité indissociable l'unit à un fait principal situé en France.
La compétence juridictionnelle française fondée sur le lien personnel : le renvoi des prévenus nationaux et résidents
La compétence du juge français à l'égard du haut de la chaîne de responsabilité, Lafarge SA et les anciens directeurs de la maison-mère, repose sur la mise en œuvre de critères personnels, dont la rigueur habituelle a été assouplie par la nature terroriste des infractions poursuivies.
Le socle de cette architecture demeure la compétence personnelle active, régie, dans les termes généraux par l'article 113-6 du Code pénal. Ce titre de compétence, fondé sur la souveraineté de l'État sur ses ressortissants, suppose la réunion de deux conditions : la nationalité française de l'auteur au moment des faits et, pour les délits, la condition de double incrimination, les faits devant être punis par la législation du pays de commission.
Concernant les critères de reconnaissance de la compétence pénale des tribunaux français, la nationalité de la personne morale Lafarge SA 22 et de ses dirigeants français, Bruno Lafont et Christian Herrault, est établie.
Cependant, l'argument décisif réside dans la spécificité procédurale en matière de terrorisme. Par dérogation au droit commun contenu à l’article 113-6, l'article 113-13 du Code pénal fait sauter le verrou de la réciprocité pour les actes de terrorisme 23. Le juge français n'a donc pas à rechercher si le financement de groupes armés constituait une infraction en droit syrien au moment des faits, la seule qualité de Français de l'auteur suffit à attraire la compétence, rendant inopérant tout argument fondé sur la licéité locale des paiements.
Cependant, la nationalité ne couvre pas l'intégralité du cercle décisionnel, certains cadres clés, en l’espèce, Jacob Waerness, Hassan Tlass, Ahmad Ibraheem Al Jaloudi et Amro Taleb, étant étrangers. L'article 113-13 du Code pénal, véritable innovation issue de la transposition de la Convention de New York de 1999, permet également d’éviter cette immunité de fait. Ce texte érige la résidence habituelle en critère autonome de rattachement, ce qui permet d’assimiler les cadres étrangers respectant cette condition de résidence, aux nationaux. Dès lors que la preuve de leur domiciliation effective à Paris, « avant ou après la commission » des actes susvisés 24, est apportée, ils tombent sous le coup de la loi française, empêchant ainsi que l'extranéité ne serve de paravent à l’impunité.
La compétence juridictionnelle française fondée sur le lien matériel : l’indivisibilité comme levier de compétence à l’égard des acteurs étrangers
Si l'arsenal législatif permet de saisir les ressortissants français ainsi que les personnes résidant habituellement en France, il se heurte à une impasse juridique concernant les maillons exogènes de la chaîne. Pour ces acteurs, aucun critère de rattachement classique ne fonctionne : ils ne sont ni français, ni résidents, et la compétence universelle de l'article 689-11 du Code de procédure pénale s'avère inapplicable faute de présence sur le sol français au moment des poursuites 25 ou faute de monopole du Parquet actionné, tels que prévus par l’article 689-1 du même Code 26.
Ce vide juridique fait peser un risque majeur de morcellement des poursuites, où le juge français ne pourrait connaître que de la décision de financement sans pouvoir appréhender sa matérialisation. Pour contourner cet obstacle, la jurisprudence opère un retour stratégique à la territorialité étendue de l'article 113-2 du Code pénal. Comme mentionné précédemment, ce texte pose que l'infraction est réputée commise sur le territoire de la République dès lors qu'un de ses « faits constitutifs » y a eu lieu. La jurisprudence, notamment l'arrêt de la Chambre criminelle du 31 mai 2016, a donné une portée extensive à ce principe via la théorie de l’indivisibilité 27.
« Attendu qu'il résulte de ce texte que la loi pénale française est applicable à une infraction commise par une personne de nationalité étrangère à l'encontre d'une victime de nationalité étrangère lorsque cette infraction ou l'un de ses faits constitutifs est commis sur le territoire de la République ; qu'il en est de même lorsque l'infraction est commise à l'étranger, dans le seul cas où il existe un lien d'indivisibilité entre cette infraction et une autre commise sur le territoire de la République, les faits étant indivisibles lorsqu'ils sont rattachés entre eux par un lien tel que l'existence des uns ne se comprendrait pas sans l'existence des autres »
Le critère déterminant n'est donc, en l’espèce, plus la nationalité de l'auteur, mais la connexité matérielle et intellectuelle entre les actes. Le juge doit démontrer que les opérations menées en Syrie ne sont pas des infractions autonomes, mais la suite nécessaire et indissociable de la stratégie validée au siège social. Dès lors que la décision de financement et le déblocage des fonds sont localisés à Paris, ils constituent un tout indivisible sur le territoire. Par cet effet, la localisation française d’un des actes se transpose à l’ensemble de la chaîne criminelle : l'infraction commise par l'étranger à l'étranger est absorbée par la compétence française. Ce mécanisme permet au juge de s'affranchir des limites de l'extraterritorialité : juridiquement, il ne juge pas des faits commis à l'étranger, il juge une infraction unique réputée commise en France, rétablissant ainsi la cohérence de la réponse pénale face à une criminalité en réseau.
L'extension de la compétence du juge français par le prisme de l'indivisibilité invite toutefois à interroger l'équilibre délicat entre l'impératif d'efficacité et la prévisibilité de la norme pénale : en étirant le lien de rattachement pour saisir la globalité du réseau criminel, la jurisprudence ne tend-elle pas à redéfinir la notion même de territoire, ici envisagée moins comme un espace géographique borné que comme le centre de gravité décisionnel d'une infraction complexe ?
Aussi, l’ancrage territorial de l'infraction, hérité de la pensée de Beccaria, invite à questionner l'adaptation du droit pénal aux réalités mondialisées : en confrontant la rigidité des frontières physiques à la fluidité des réseaux actuels, cette exigence ne tend-elle pas à devenir une fiction juridique, cherchant à localiser un crime qui, par nature, s'est affranchi de l'espace géographique ?
Références bibliographiques :
1. C. BECCARIA, Des délits et des peines, 1764, chap. II, Droit de punir, p. 14
2. D. REBUT, Droit pénal international, p. 95
3. E. GEBRE, Le principe de la compétence universelle des juridictions pénales nationales : entre mythe et réalité. Revue du droit public, 2017, Mai(3), pp. 705-749
4. Ibidem
5. MONTESQUIEU, De l’esprit des lois, Livre XXVI, chap. XXI cité par H. Donnedieu de Vabres, Introduction à l’étude du droit pénal international, Essai d’histoire et de critique sur la compétence universelle dans les rapports à l’étranger, Recueil Sirey, Paris, 1922, p. 32
6. A. HUET et R. KOERING-JOULIN, Droit pénal international, Thémis, PUF, 2005, 3ème éd., n°131, p. 220
7. Article 113-2 du Code pénal,
« La loi pénale française est applicable aux infractions commises sur le territoire de la République.
L'infraction est réputée commise sur le territoire de la République dès lors qu'un de ses faits constitutifs a eu lieu sur ce territoire. ».
8. A.-M. LA ROSA, Dictionnaire de droit international pénal, Graduate Institute Publications, 1998, Terme « Compétence personnelle »
9. Article 113-6 du Code pénal,
« La loi pénale française est applicable à tout crime commis par un Français hors du territoire de la République.[…] »
La Loi n°2016-1691 du 9 décembre 2016 et l’ordonnance 2019-963 du 18 septembre 2019 prévoient l’application de cette compétence pénale personnelle active des tribunaux français à l’égard des personnes morales.
10. Article 696-4 du Code de procédure pénale,
« L'extradition n'est pas accordée :
1° Lorsque la personne réclamée a la nationalité française, cette dernière étant appréciée à l'époque de l'infraction pour laquelle l'extradition est requise ; […] »
11. Op. cit. n°2
12. Article 113-13 du Code pénal,
« La loi pénale française s'applique aux crimes et délits qualifiés d'actes de terrorisme et réprimés par le titre II du livre IV commis à l'étranger par un Français ou par une personne résidant habituellement sur le territoire français. »
13. Article 113-7 du Code pénal,
« La loi pénale française est applicable à tout crime, ainsi qu'à tout délit puni d'emprisonnement, commis par un Français ou par un étranger hors du territoire de la République lorsque la victime est de nationalité française au moment de l’infraction. »
14. Op. cit. n°2
15. Article 113-10 du Code pénal,
« La loi pénale française s'applique aux crimes et délits qualifiés d'atteintes aux intérêts fondamentaux de la nation […] »
16. Op. cit. n°2
17. H. GROTIUS, Droit de la guerre et de la paix, Livre II
18. Op. cit. n°1
19. Op. cit. n°2
20. Articles 689 et s. du Code Pénal
21. ONU, Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme, New York, 9 décembre 1999
22. Article 1837 al. 1er du Code civil et Article L. 210-3 du Code de commerce
23. Article 113-13 du Code pénal
24. Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 6 mars 2024, 23-87.046, Publié au bulletin
25. Mission permanente de la France auprès des Nations-Unies, Portée et application du principe de compétence universelle, 12 mai 2025,
« L’exercice de la compétence universelle en France exige la présence de l’auteur présumé sur le territoire national au moment de l’engagement des poursuites en France, ce qui exclut l’engagement d’une procédure en l’absence de l’intéressé »
26. Article 689-1 du Code de procédure pénale,
« En application des conventions internationales visées aux articles suivants, peut être poursuivie et jugée par les juridictions françaises, si elle se trouve en France, toute personne qui s'est rendue coupable hors du territoire de la République de l'une des infractions énumérées par ces articles. […] »
27. Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 31 mai 2016, 15-85.920, Publié au bulletin et, voir, Article 113-2 du Code pénal, notes D. REBUT, Dalloz, 2026, 123è éd.
Voir également, Cour de cassation, ch. crim., Rapport H198736, janvier 2021.

